Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 16 octobre 2023 contre la décision du 9 août 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision du 9 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer cette carte ;
3°) à défaut, de désigner un médecin expert afin d’apprécier la réalité de son état de santé et de se prononcer sur sa restriction substantielle et durable à l’emploi ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 18 et 24 février 2024, M. B a été invité à verser au dossier, la pièce n° 2 annoncée et non jointe à sa requête, correspondant à la décision initiale de rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une décision du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par la présente requête, M. B conteste le rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire qu’il dit avoir formé contre une décision du 9 août 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En dépit des demandes de régularisation adressées les 18 et 24 février 2025, M. B n’a pas produit la décision du 9 août 2023 annoncée en pièce n° 2 des pièces jointes à sa requête et il résulte en outre de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire daté du 16 octobre 2023, reçu le 19 octobre suivant, dont il a saisi le président du département de l’Hérault portait sur le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » qu’il avait sollicitée et non sur le refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, à défaut pour M. B de justifier d’une décision du président du conseil départemental de l’Hérault rejetant une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » qu’il aurait effectivement présentée et contre laquelle il aurait formé un recours administratif préalable obligatoire, ses conclusions en annulation d’une décision implicite rejetant un tel recours sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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