Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2511944
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et a rejeté la demande de suspension.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de permis

    La cour a jugé que l'absence de plan de masse n'a pas pu fausser l'appréciation des services instructeurs, et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a considéré que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la zone de protection du patrimoine

    La cour a jugé que les bâtiments ne bénéficiaient pas d'une protection suffisante pour justifier la suspension de l'arrêté, et a rejeté ce moyen.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association des frais exposés par la commune, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés par la société

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association des frais exposés par la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2511944
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511944
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2511944