Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2511944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 juillet 2025, l’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux (GEUHS), représentée par
Me Salon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Sceaux a délivré un permis de démolir PD n°092071 24 00002 à la commune de Sceaux, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et au syndicat de copropriété Craunot en vue de la démolition totale des bâtiments situés au 71-73, rue Houdan et au 1-3, rue du Four à Sceaux (92330) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de la société publique locale Vallée Sud Aménagement, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; la condition d’intérêt à agir prévue par les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est remplie ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de démolir, aucune circonstance particulière ne justifie le renversement de la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, les travaux ont commencé depuis le 2 juillet 2025, compte tenu du caractère irréversible des démolitions autorisées affectant des bâtiments protégés au titre de site patrimonial remarquable (SPR), l’urgence est patente ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance, d’une part, de l’article
R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne peut présenter une demande de permis de démolir au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal et d’autre part, de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la délégation accordée ne peut présenter un caractère général et inconditionné, comme en
l’espèce ;
* le dossier de permis de démolir est incomplet car d’une part il ne comporte pas de plan de masse en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code l’urbanisme, et d’autre part les dates de construction des bâtiments à démolir sont largement erronées en méconnaissance du c) de l’article R. 451-1 du code d’urbanisme et cette erreur est de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs de la commune ;
* il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la délivrance à la société civile de construction vente (SCCV) Place de Gaulle d’un permis de construire le 18 juillet 2022, valant autorisation de démolir l’ensemble des bâtiments situés 71-73, rue Houdan et 1-3, rue du Four à Sceaux, faisait obstacle à ce que la commune de Sceaux, l’EPFIF et le syndicat de copropriété Craunot puissent déposer une nouvelle demande de permis de démolir portant sur les mêmes bâtiments ;
* il méconnait l’article 2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) valant sites patrimoniaux remarquable (SPR) et l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que la démolition autorisée porte sur des bâtiments anciens et remarquables du centre-ville relevant du patrimoine scéens et comprenant la « maison du géomètre » qui doivent être préservés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, l’établissement public Foncier d’Ile-de-France et la commune de Sceaux, représentés par Me Lherminier, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Sceaux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intérêt public s’attache à la réalisation du projet de construction à venir et que les bâtiments à démolir ne bénéficient d’aucune protection particulière ;
— qu’aucun moyen n’est de nature à créer en l’état un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, l’absence de plan masse s’agissant d’un projet de démolition n’a pas pu fausser l’appréciation des services instructeurs de la ville, compte tenu des nombreux documents produits dans la demande de permis ; la commune est propriétaire ou co-propriétaire de trois des quatre bâtiments à démolir et ne saurait en méconnaitre la date de construction ; l’article 2 de la ZPPAUP n’est pas méconnu dés lors qu’il n’interdit pas la démolition des bâtiments anciens et que ces derniers ne sont pas inscrits à l’inventaire du Patrimoine bâti remarquable de la Ville de Sceaux approuvé le 11 décembre 2024 et qu’ils ont été rénovés dans les années 80 et que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet de démolition.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la société publique locale Vallée Sud Aménagement, représentée par Me Aaron, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir contre une autorisation de démolition, compte tenu de son objet social et compte tenu du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2025 estimant que ces bâtiments, objet du permis de démolition ne sont pas des bâtiments patrimoniaux historiques ;
— la présente requête est tardive, le délai de cristallisation de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense étant dépassé ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaire dès lors que les opérations de désamiantage ne peuvent être suspendues et l’intérêt à la poursuite des travaux, compte tenu du projet à venir de construire des logements sociaux, l’emporte sur l’urgence à les suspendre ;
— aucun intérêt patrimonial ne s’attache aux bâtiments à démolir;
— aucun des autres moyens soulevés ne sont de nature à créer un doute sérieux quand à la légalité du permis de démolir attaqué.
La requête a été communiquée au syndicat de copropriété Craunot qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417494, enregistrée le 3 décembre 2024, par laquelle l’association GEUHS demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de Me Salon, représentant l’association GEUHS qui reprend à l’audience les moyens de sa requête et fait valoir particulièrement que les bâtiments objet du permis de démolir sont anciens, que la demande de permis de démolir comporte une datation de ces bâtiments erronée d’une centaine d’années et de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs et qu’elle est illégale au regard des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager laquelle est annexée au plan local d’urbanisme et opposable,
— les observations de Me Baron, représentant la commune de Sceaux et l’EPFIF qui fait valoir que l’association n’a pas intérêt à agir et que l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux de démolition sont quasiment achevés et que la note technique architecturale jointe au dossier présente une valeur juridique,
— les observations de Me Pensalfini, représentant la SPL Vallée Sud aménagement qui fait valoir que l’urgence n’est pas établie, l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 janvier 2025 s’impose, s’agissant de l’absence d’intérêt historique des bâtiments en cause et l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet sans prescription.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée a été produite par l’association requérante représentée par Me Salon le 18 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibérée a été produite le 1er août 2025 par la commune de Sceaux et l’EPFIF et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de la commune de Sceaux a délivré un permis de démolir à la commune de Sceaux, à l’EPFIF et au syndicat de copropriété Craunot pour la démolition totale des bâtiments situés sur un ensemble de terrains, situés 71-73, rue Houdan et 1-3, rue du Four à Sceaux. Par un arrêté du 12 juin 2025, la commune de Sceaux a transféré le permis de démolir PD n°092071 24 00002 à la société publique locale Vallée-Sud Aménagement. Par la présente requête, l’association GEUHS demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que précède, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association GEUHS doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, ni les fins de non-recevoir soulevées en défense.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sceaux et la SPL Vallée Sud Aménagement qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association GHEUS une somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association GHEUS une somme de 600 euros à verser à la commune de Sceaux et une somme de 600 euros à verser à la société publique Vallée Sud Aménagement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux est rejetée.
Article 2 : L’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux versera la somme de 600 euros à la commune de Sceaux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux versera la somme de 600 euros à la société publique Vallée Sud aménagement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe d’études d’urbanisme des habitants de Sceaux, à la commune de Sceaux, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, au syndicat de copropriété Craunot et à la société publique locale Vallée Sud aménagement.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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