Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Cour de cassation de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par la voie du greffe compétent, l’état d’avancement administratif de la saisine en suspicion légitime qu’elle a introduite le 28 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’IGGN de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’état d’avancement de la demande d’enquête déontologique du 22 octobre 2025 relative à l’intervention de la police administrative du Palais ;
3°) d’enjoindre aux autorités administratives compétentes en charge de la sécurité et de l’accès aux locaux de la Cour de cassation de garantir des conditions d’accès institutionnelles sécurisées et régulières pour le suivi administratif de ses démarches et ainsi de mettre fin à toute restriction d’accès non formalisée par un acte administratif expresse, émanant de l’autorité légalement compétente ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la délivrance d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son droit au recours effectif et le droit à la protection de sa mère placée sous tutelle ont été méconnus, que l’échéance d’une prescription proche rend indispensable toute clarification procédurale, et que l’absence de réponse à une demande de contradiction locale formulée le 16 décembre 2025 établit l’impossibilité d’obtenir toute clarification ou réévaluation procédurale ;
- la mesure demandée, à savoir la traçabilité immédiate de sa saisine en suspicion légitime devant la Cour de cassation, constitue la seule mesure utile permettant la mise en place d’un contrôle juridictionnel effectif et à la mise en œuvre d’un mécanisme institutionnel apte à prévenir un péril humain touchant sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A… fait valoir que les services du greffe de la Cour de cassation ne lui ont pas délivré un numéro d’enregistrement ainsi qu’une clé de suivi lors du dépôt de sa requête en suspicion légitime le 28 août 2025, que le silence gardé par l’administration, notamment sur ses courriers adressés le 16 décembre 2025 et le 16 janvier 2026 adressés à la Cour de cassation et sur sa demande adressée à l’IGGN le 22 octobre 2025, confirme le vide administratif dans lequel elle se trouve, que la prescription de son action est imminente, qu’un tel blocage la prive de son droit à un recours effectif et que de telles carences portent atteinte à ses droits familiaux et à son droit à un recours effectif. Toutefois, l’intéressée, par son argumentation confuse, ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes sur sa situation personnelle que revêtent les manquements allégués à de telles formalités. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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