Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme 28 032 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard pris par la préfète de l’Isère à traiter sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » et à lui en remettre récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à l’expiration de son précédent titre de séjour méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit au séjour a été interrompu, causant la suspension de son contrat de travail et la perte de sa rémunération et il n’a pu atteindre ses objectifs professionnels au deuxième semestre 2022, lui causant un préjudice financier de 13 032 euros ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune illégalité fautive n’a été commise après le 7 novembre 2022 ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi ;
— la perte de l’élément variable de sa rémunération est sans lien avec la faute commise ;
— la perte de l’élément fixe de sa rémunération sur la période du 17 août au 14 novembre 2022 n’est pas établie ;
— le remboursement d’un trop versé de son employeur est sans lien avec la faute commise ;
— M. A… était en mesure de justifier de son droit au séjour à compter du 7 novembre 2022 ;
— le préjudice financier subi par M. A… ne saurait dépasser la somme de 2 710 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 7 octobre 1992, est entré en France le 22 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour, afin d’y poursuivre des études de management. Il a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention « étudiant – élève », valables jusqu’au 17 août 2022. Il a sollicité, le 18 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande n’a été instruite qu’à compter du 4 novembre 2022 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 7 novembre 2022. Le titre de séjour sollicité a été délivré à M. A… le 3 décembre 2022. Par un courrier du 3 mars 2023, reçu le 7 mars, M. A… a déposé une demande indemnitaire préalable à laquelle il n’a pas été donné de suite. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme 28 032 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent ».
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète de l’Isère en défense que M. A… n’a pu, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme d’enregistrement des demandes de titre de séjour, solliciter l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » avant le 18 juillet 2022, alors qu’il avait engagé des démarches en ce sens dès le mois de mai. Il doit alors être regardé comme ayant déposé cette demande de renouvellement dans le délai fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que la préfète de l’Isère n’a délivré à M. A… l’attestation mentionnée à l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 7 novembre 2022, alors qu’elle était tenue de délivrer cette attestation au plus tard à la date d’expiration du précédent titre de séjour dont était titulaire le demandeur, soit en l’espèce, le 17 août 2022. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a commis une illégalité fautive, engageant la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que du fait de l’irrégularité de son séjour, le contrat de travail de M. A… a été suspendu par son employeur jusqu’au 13 novembre 2022 inclus, date à laquelle son employeur a pris en compte l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 7 novembre précédant, régularisant le séjour de M. A… sur le territoire français et ayant permis sa réintégration dans son emploi.
M. A… sollicite en premier lieu la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi sur cette période.
Dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour la période postérieure au 7 novembre 2022. Il résulte cependant de l’instruction que M. A… a transmis dès le mercredi 9 novembre 2022 l’attestation qui lui avait été délivrée l’avant-veille et que celle-ci a été prise en compte dans les jours suivants, permettant son retour effectif dans son emploi dès le lundi 14 novembre 2022. Ainsi, compte tenu des diligences effectuées tant par M. A… que par son employeur pour tenir compte au plus vite de la régularisation de la situation de l’intéressé par la préfète de l’Isère, la période du 7 au 13 novembre 2022 doit être comprise dans l’évaluation du préjudice indemnisable. Il s’ensuit que la perte de revenus subie par M. A… sur la période du 18 août au 13 novembre 2022 inclus est en lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir dû rembourser à son employeur la somme de 3 684,49 euros nets qui lui avait été indûment versée pour la période du 18 août au 30 septembre 2022 et avoir été privé de la part fixe de sa rémunération pour la période du 1er octobre au 13 novembre 2022 inclus, représentant un montant de 3 250,78 euros nets.
Il résulte également de l’instruction que du fait de sa privation temporaire d’emploi, M. A… n’a pu atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur pour le troisième trimestre 2022 et n’a atteint qu’à 61 % ses objectifs pour le quatrième trimestre 2022, le privant ainsi d’une part de l’élément variable de sa rémunération. Si la préfète de l’Isère soutient que l’absence d’atteinte de ses objectifs par M. A… serait sans lien avec la faute commise, le requérant justifie avoir atteint ses objectifs à 75 % au 1er trimestre 2022, 80 % au deuxième trimestre 2022 et 100 % au 1er trimestre 2023. Ainsi, il doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d’atteindre ses objectifs, au cours de la période en litige, à hauteur au moins de 75 % et de bénéficier, dans cette mesure, de l’élément variable de sa rémunération sur ces deux derniers trimestres, soit la somme de 3 090,30 euros nets, après déduction de la part variable perçue au quatrième trimestre 2022.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une exacte réparation du préjudice financier subi par M. A… en lui allouant la somme de 10 025,57 euros.
M. A… sollicite en second lieu la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi sur cette période. Pour en justifier, il fait valoir qu’il n’a pu voyager sur cette période et a en outre été contraint à l’inactivité. Si M. A… ne fait état d’aucun projet de voyage dont il aurait été privé, notamment à destination de l’Inde, il n’en demeure pas moins qu’il a été effectivement empêché d’exercer son activité professionnelle et s’est retrouvé dans une situation précaire du fait de la faute commise par les services de l’Etat en Isère. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices moraux et financiers pour un montant total de 11 025, 57 euros. L’Etat doit dès lors être condamné à lui verser cette somme.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 11 025,57 euros à M. A… en réparation des préjudices qu’il a subis au titre de la période du 18 août au 13 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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