Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une prolongation de son titre de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier notamment celles enregistrées le 28 août 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2.Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant qui a déposé le 9 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant valable jusqu’au 1er septembre 2025, soit après l’expiration du délai fixé par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir qu’en l’absence d’une délivrance rapide d’un récépissé ou d’une prolongation de son titre de séjour, la signature de son contrat d’alternance pour un master spécialisé pour l’année universitaire 2025-2026 sera suspendue et que son contrat d’alternance en cours le sera également. Toutefois, si son inscription au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ne sera définitive qu’après la signature d’un contrat en alternance, la rentrée n’est prévue que le 9 octobre 2025 et il ne résulte pas de l’instruction que la promesse d’embauche deviendrait caduque dans un bref délai. Par ailleurs, si l’intéressé produit un mail émanant de son employeur et indiquant que le contrat en alternance en cours devra être suspendu, à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’un titre valide, M. B n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières de la suspension de sa rémunération. Par suite, ces seules circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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