Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2024, n° 2401209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le recours préalable obligatoire formé le 15 février 2024 à l’encontre de la décision du 5 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour M. A, absent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
2. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 29 octobre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 5 février 2024. Par une décision du 5 février 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-15 et 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre d’office à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de la décision du 5 février 2024, M. A fait valoir qu’il ne dispose que d’un hébergement très précaire, qu’il est sans ressource et qu’il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Il ressort toutefois de la fiche établie par un agent de l’office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’entretien qu’il a eu avec M. A le 5 février 2024 que ce dernier avait alors déclaré être hébergé à Strasbourg par un ami. Il ressort également des déclarations de son avocat à l’audience que cette situation n’a pas évolué et que M. A est toujours hébergé par cet ami. M. A ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait appel sans succès aux structures locales pour subvenir à ses besoins. Enfin, s’il est constant que M. A souffre de schizophrénie paranoïde, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie depuis le 19 décembre 2023 d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier à l’établissement public de santé d’Alsace du Nord. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 serait remplie. Par suite, la demande de suspension doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, être rejetée ainsi que les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E
Article 1 : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berry et à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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