Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 mai 2023, n° 2204722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 16, 20 décembre 2022, 1er et 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Champs d’Azur, représenté par Me Fiorentino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Impasse des Champs un permis de construire un ensemble immobilier de trente-neuf logements, dont douze logements sociaux et valant division parcellaire, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux du 10 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société Impasse des Champs la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle n’est pas tardive, en ce qu’il justifie de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ainsi que d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le maire de Vallauris Golfe-Juan de justifier d’une délégation de pouvoir régulière au profit de
sa signataire ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ou insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 451-1 et R. 421-8 du code de l’urbanisme en l’absence de permis de démolir ;
— le permis de construire attaquée ne pouvait être délivré sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors, qu’en tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas le rejet de constitution d’une association syndicale pourtant imposées par ces mêmes dispositions ;
— les conditions de desserte du projet sont insuffisantes en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions de l’article 3 du règlement de la sous-zone UB du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la société pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’arrêté d’alignement du 27 février 2019 qui est illégal pour soutenir que les conditions de desserte du projet sont suffisantes ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement de la sous-zone UB du plan local d’urbanisme de la commune ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 7 du règlement de la sous-zone UB du plan local d’urbanisme de la commune ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de la sous-zone UB du plan local d’urbanisme de la commune ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022, 18 janvier et 20 février 2023, la société Impasse des Champs, représentée par Me Durand, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle ou d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que, d’une part, le syndicat requérant ne démontre pas son intérêt à agir et, d’autre part, en ce que la requête est tardive faute pour le recours gracieux daté du 10 juin 2022 d’avoir prorogé le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, chacun des moyens invoqués pourrait faire l’objet d’une mesure de régularisation au sens de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Vallauris Golfe-Juan conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Fiorentino, représentant le syndicat requérant,
— les observations de Me Marrot, représentant la société pétitionnaire,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Champs d’Azur demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société Impasse des Champs un permis de construire un ensemble immobilier de trente-neuf logements dont douze logements sociaux et valant division parcellaire sur les parcelles cadastrées section BV n°s 74, 211, 212, 213, 215 et 216, situées impasse des champs à Vallauris Golfe-Juan, ensemble la décision née du silence gardé par le maire la commune sur son recours gracieux daté du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ; « . Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () « . L’article L. 2131-2 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que : » Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par
Mme C A, adjointe au maire et déléguée à l’urbanisme. La commune de Vallauris Golfe-Juan verse aux débats l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, actes et documents intervenant dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette délégation, suffisamment précise, a été transmise à la sous-préfecture de Grasse et réceptionnée par les services préfectoraux le 6 août 2020, a fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une notification à l’intéressée le même jour. En outre, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune n°104, ainsi que cela ressort de l’attestation du maire de la commune, établie le 11 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la nature du permis de construire :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire valant division parcellaire ne concerne que des projets qui comportent la réalisation d’au moins deux bâtiments autonomes et distincts.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; / () « . Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite » division primaire ", permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir.
6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées aux points 4 et 5 que la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme se distingue du permis de construire valant division qui permet, en application de l’article
R. 431-24 du code de l’urbanisme, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme valant concomitamment autorisation de construire et division, laquelle doit alors intervenir avant l’achèvement des travaux.
7. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le permis de construire attaqué a été délivré en application des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors que les travaux projetés autorisés ne portent pas sur la construction de plusieurs bâtiments et que, dès lors, de telle dispositions ne pouvaient être applicables en l’espèce.
8. Il est constant que le projet litigieux qui concerne la construction d’un seul bâtiment, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions relatives au permis de construire valant division foncière dont l’objet est d’autoriser la construction de plusieurs bâtiments. Toutefois, si la circonstance alléguée en défense par la société pétitionnaire tirée de ce qu’elle n’a pas produit les pièces mentionnées à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de permettre d’écarter l’application de ces dispositions, cette même société pétitionnaire et la commune de Vallauris Golfe-Juan se prévalent en défense du fait que le projet de construction litigieux relève du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. A cet effet, il ressort des pièces du dossier que la case figurant au point 5.2 du formulaire cerfa de la demande de permis, indiquant que le terrain « doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) constructions », a été cochée par la société pétitionnaire alors, qu’à l’inverse, la case PC32 " Plan de division du terrain [Art. 431-24 du code de l’urbanisme] « n’a pas été cochée. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que le plan topographique annexé à la demande de permis de construire indique expressément les mentions » Division primaire « . Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté litigieux mentionne le fait qu’il vaut » division parcellaire ", la société pétitionnaire et la commune de Vallauris Golfe-Juan sont fondées à soutenir que le projet litigieux relevait du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme et non des dispositions de l’article R. 431-24 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant à la notice architecturale :
10. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () ".
11. En l’espèce, si le syndicat requérant soutient que la notice architecturale ne comporte pas de description de l’état initial du terrain et de ses abords, il ressort toutefois des termes mêmes de cette notice que « le projet est situé en cœur de ville, dans un tissu urbain dense composé majoritairement d’immeubles d’habitation » et précise, s’agissant spécifiquement du terrain d’assiette du projet que « l’assiette foncière est libre de toute occupation ». Par ailleurs, le dossier de permis de construire contenait, outre cette notice, différentes prises de vue permettant d’appréhender le terrain d’assiette tant depuis son environnement proche, s’agissant de la pièce cotée PC07, que depuis son environnement lointain, s’agissant de la pièce cotée PC08, ainsi que d’un plan topographique détaillant l’état des lieux existant. Dans ces conditions, la notice jointe au dossier de la demande de permis de construire, utilement complétée par les autres pièces figurant à ce dossier de demande, doit être regardée comme répondant aux exigences imposées par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard de ces dispositions doit être écarté.
Quant au document attestant du rejet de constitution d’une association syndicale :
12. Il résulte de ce qui a été au dit point 8 que les travaux projetés autorisés par le permis de construire ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet compte tenu du fait qu’il ne comprend pas le rejet de constitution d’une association syndicale. Par suite, ce moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’exigence d’un permis de démolir :
13. D’une part, selon l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement « . Aux termes de l’article R. 421-28 du même code : » Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / () « . En outre, aux termes de l’article L. 451-1 du même code : » Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ".
14. Il résulte de ces dispositions que doivent être précédés d’un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l’exige en vertu de l’article R. 421-8 du code de l’urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
15. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du formulaire cerfa complété par la société pétitionnaire que le projet litigieux nécessite la démolition « d’un muret de 20 centimètres et d’un ensemble de jardinière », ce même formulaire précise également que ces travaux de démolition portent, non pas sur le terrain d’assiette du projet, mais « sur la propriété mitoyenne », sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par le syndicat requérant.
16. En tout état de cause, à supposer que ces travaux nécessitaient un permis de démolir eu égard à leur faible ampleur, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a renseigné la rubrique « 6 – A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions » du formulaire cerfa de la demande de permis de construire et y a annexé un « plan de masse et reportage photographiques des démolitions », coté A01,02,06 et 06. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, en accordant le permis de construire en litige, le maire de la commune Vallauris Golfe-Juan a nécessairement autorisé les travaux de démolition mentionnés dans la demande de permis de construire, malgré l’absence de toute mention de ces travaux dans l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 451-1 et R. 421-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UB3 du règlement de la sous zone UB du plan local d’urbanisme de la commune : « () / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire à la fois aux exigences : / – de sécurité, / – de défense contre l’incendie, / – de ramassage des ordures ménagères. / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée. / () ».
18. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
19. D’autre part, pour l’application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.
20. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que la configuration de la voie de desserte du terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique compte tenu du fait que cette voie, desservant déjà d’autres habitations, est particulièrement étroite et ne prévoit pas d’aménagements suffisants destinés à assurer la sécurité des piétons et la circulation des véhicules qui l’empruntent alors que de précédentes demandes d’autorisation urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet ont été refusées compte tenu du caractère insuffisant et inadapté des conditions de desserte.
21. En premier lieu, si le syndicat requérant se prévaut du fait que de précédentes demandes d’autorisation urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet ont été refusées compte tenu du caractère insuffisant et inadapté des conditions de desserte, la nature et le sens des décisions rendues à l’occasion d’autres demandes d’autorisation d’urbanisme sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
22. En deuxième lieu, si la délivrance d’un permis de construire peut, le cas échéant, s’apprécier en fonction de l’état des accès du projet, ainsi que des voies le desservant, en revanche, des éléments tirés des difficultés générales de la circulation dans le secteur, dont l’encadrement ne relève pas de la police spéciale de l’urbanisme, ne sont pas de nature à fonder un refus de permis de construire.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est desservi par l’impasse des champs laquelle constitue une voie rectiligne ne présentant pas de dangerosité notable et où se trouvent déjà des habitations individuelles et collectives. Il ressort de ces mêmes pièces que le projet litigieux entend prévoir plusieurs aménagements destinés à favoriser la circulation sur cette voie tant des piétons que des véhicules. A cet effet, il est constant que le projet prévoit la mise en place de trottoirs le long de l’unité foncière concernée par le projet ainsi que d’une aire de retournement au niveau de l’accès piéton du bâtiment, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de relever le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes dans son avis favorable du 21 février 2022.
24. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est concerné par l’emplacement réservé n°41 destiné à l’élargissement à six mètres de l’impasse des champs. Dans ces conditions, et alors qu’il appartenait au service instructeur d’apprécier la conformité du projet, non pas par rapport à l’état initial de la voie, mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme, parmi lesquelles figure l’emplacement réservé n°41 destiné à l’élargissement à six mètres de l’impasse des champs, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que cet emplacement réservé ne sera pas de nature à améliorer les conditions de circulation sur ladite voie alors, qu’en tout état de cause, celle-ci répond déjà, en l’état, à l’importance et à la destination de la construction projetée.
25. En quatrième lieu, si le syndicat requérant se prévaut du fait que l’accès au parking au moyen d’un ascenseur pour véhicules va générer des troubles de la circulation eu égard au temps d’attente engendré par le fonctionnement d’un tel dispositif technique, il ressort des pièces du dossier qu’une zone de dégagement d’une longueur de 2,50 mètres est prévue, devant le portail d’entrée du parking qui est suffisante pour permettre, le cas échéant, aux véhicules entrants d’attendre l’ascenseur afin d’accéder au parking. En tout état de cause, à supposer que l’attente que pourrait engendrer un tel dispositif lorsque plusieurs véhicules seront amenés, à un même instant, à vouloir accéder au parking soit susceptible de créer des difficultés de circulation, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
26. En cinquième lieu, un permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
27. En l’espèce, il est constant que l’impasse des champs est une voie privée ouverte à la circulation publique, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par le syndicat requérant. Dès lors, ce dernier ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il appartenait à la commune de s’assurer de l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette voie dès lors que les propriétaires ont accepté l’usage public de leur bien et renoncé à leur usage purement privé.
28. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès au projet serait inadaptée au regard de la configuration des lieux et du flux de véhicules, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne l’arrêté d’alignement du 27 février 2019 :
29. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
30. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 15 avril 2022 portant délivrance d’un permis de construire n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté d’alignement du 27 février 2019 et cet arrêté n’en constitue pas davantage sa base légale. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions à l’encontre de l’arrêté attaqué du 15 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’alignement du 27 février 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies :
31. D’une part, aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles d’implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Emprises et voies publiques (hormis dans le secteur UBh) : / Toute construction (balcons et oriels non inclus) y compris les piscines, bassins, plans d’eau et serres, devra s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement. / () Pour les parcelles frappées d’un alignement repéré au plan d’alignement, d’une servitude au titre de l’article L.151-41 1° du code de l’urbanisme (anciennement L.123-2-c) ou d’un emplacement réservé d’infrastructure repéré sur les plans graphiques, toute construction (balcon et oriels compris) y compris les piscines, bassins, plans d’eau et serres devra s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement futur. / () Voies privées (hormis dans le secteur UBh) : / Toute construction (balcons et oriels non inclus) y compris les piscines, bassins, plans d’eau et serres, devra s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise de la voie privée. / () ».
32. D’autre part, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, une construction constitue des « travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme en vigueur » alors que le lexique national d’urbanisme définit une construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface » et « recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment ».
33. En l’espèce, les jardins privatifs en pleine terre ne sauraient être qualifiés, au regard des éléments de définition exposés au point précédent, de construction. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des seules constructions par rapport aux voies publiques et privées pour soutenir que ces jardins sont implantés dans la marge de recul de cinq mètres prévue par ces dispositions. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
34. Aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives : « () En UBe, toute construction, à tous ses niveaux, doit être édifiée sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Toute construction, à tous ses niveaux, doit être édifiée à 5 mètres de la limite séparative de fond de propriété et des limites longeant les voies privées / () ».
35. Alors que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément pour certaines zones, telle que la zone UA, que les constructions doivent être édifiées, « en tout point et à tous ses niveaux » soit sur les limites séparatives soit en respectant une certaine distance par rapport à ces limites, les dispositions précitées de l’article UB7, s’agissant de la zone Ue, prévoient uniquement que les constructions doivent être édifiées, « à tous leurs niveaux » à cinq mètres de la limite séparative de fond de propriété. Ainsi, en prévoyant que les constructions doivent être édifiées à cinq mètres de la limite séparative de fond de propriété « à tous leurs niveaux », les dispositions précitées de l’article UB7, applicables au secteur Ue, doivent être regardées comme exigeant une telle règle de distance uniquement au regard des façades de ces constructions à l’exclusion des débords de toiture lesquels auraient supposé d’apprécier la marge de recul « en tout point » desdites constructions. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort du plan de masse, coté PC02, que le bâtiment litigieux est implanté, à tous ses niveaux, à plus de cinq mètres des limites séparatives de fond de propriété y compris celle le séparant de la parcelle cadastrée section BV n°254, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les règles de stationnement :
36. D’une part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / () « . Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / () ".
37. D’autre part, aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles de stationnement : « A l’exception du secteur UBg, les règles de stationnement sont les suivantes : / – Pour la création de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : il sera aménagé 1 place de stationnement par logement () / – Pour la création de plus de 2 logements, au minimum 2 places de stationnement par logement, 1 place de stationnement pour deux-roues pour 2 logements / () ».
38. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 151-34 et
L. 151-35 du code de l’urbanisme que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas entaché d’illégalité en n’imposant pas la réalisation de places de stationnement réservées aux deux roues s’agissant des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
39. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la réalisation de trente-neuf logements dont douze logements locatifs sociaux et vingt-sept en accès libre. Par suite, et dès lors que les dispositions précitées de l’article UB12 n’imposent pas de prévoir des places de stationnement réservées aux deux roues s’agissant des logements locatifs sociaux, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les quinze places de stationnement réservées aux deux roues seraient insuffisantes au regard des exigences imposées par ces mêmes dispositions.
40. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet qui prévoit la création de quatre-vingt-une places de stationnement de véhicules respectent les prescriptions imposées les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme. Si, comme le soutient le syndicat requérant, plusieurs de ces places de stationnement sont en enfilade, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’interdisent toutefois pas une telle configuration. Par ailleurs, il ne ressort pas des plans d’aménagement intérieur des sous-sols de la construction projetée, cotés PC05 C, D et E, produits par la société pétitionnaire alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de produire de tels plans, que les places en enfilade ne sont pas dédiées à un même logement, de façon à être accessible en toute circonstance.
41. En quatrième lieu, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, il appartient seulement à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour s’assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d’urbanisme et qu’aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect. Dans ces conditions, la circonstance que les places de stationnement réservées aux deux roues ne soient pas matérialisées sur les plans annexés à la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis, alors qu’en tout état de cause, cette branche du moyen apparait comme manquant en fait.
42. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté dans ses différentes branches.
43. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision résultant du silence gardé par le maire de Vallauris Golfe-Juan sur le recours gracieux daté du 10 juin 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vallauris Golfe-Juan et par la société pétitionnaire.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société Impasse des Champs, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la commune de Vallauris Golfe-Juan au titre de ces mêmes frais dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas de frais particuliers de procédure.
45. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros à verser à la société Impasse des Champs au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Champs d’Azur est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Champs d’Azur versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Impasse des Champs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris Golfe-Juan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Champs d’Azur, à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la société civile de construction vente Impasse des Champs.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2204722
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