Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 août 2025, n° 2506135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 août 2025, M. D C, représenté par Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 du préfet de l’Hérault portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre d’une manifestation prévue le 23 août 2025 à partir de 18h30 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lever tout obstacle à un rassemblement sur la place de la Comédie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et de manifestation et la liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— l’interdiction de rassemblement sur la place de la Comédie est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée car les manifestations organisées régulièrement par le collectif « BDS Montpellier » depuis l’automne 2023 n’ont donné lieu à aucune violence, le juge des référés ayant suspendu à trois reprises l’exécution de décisions interdisant les manifestations du collectif et le tribunal correctionnel de Montpellier ayant prononcé sa relaxe des poursuites pour diffamation engagées à son encontre ; la mobilisation de forces de sécurité n’est pas justifiée et le préfet ne précise pas en quoi un passage place de la Comédie nécessiterait des effectifs de maintien de l’ordre plus important qu’un itinéraire sans passage par cette place.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la manifestation n’est pas interdite, seul le rassemblement sur la place de la Comédie étant interdit ;
— la fréquentation du site et les actions antérieures menées par le groupuscule BDS Montpellier, constitutives de troubles à l’ordre public, justifient la mesure prise, sans qu’une atteinte soit portée au droit de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2025, à 11 heures :
— le rapport de Mme Encontre,
— les observations de Me Taharraoui, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et M. A B, représentants du collectif « BDS Montpellier », ont déposé le 19 août 2025 une déclaration de manifestation dont l’objet est « Contre le génocide et ses complices », prévue le samedi 23 août de 18h30 à 21h00, avec déambulation, prise de parole et sonorisation et un itinéraire démarrant à la place de la Comédie, puis passant par la rue de la Loge, la rue de l’Aiguillerie, la rue Foch, la rue Rosset, la place du Marché aux Fleurs, la rue Rosset, la rue Foch, la rue de l’Aiguillerie, la rue Draperie Rouge, la rue de l’Herberie, la rue Saint Guilhem, le boulevard du Jeu de Paume, la grand’rue Jean Moulin, la rue de la Loge avant de rejoindre la place de la Comédie. Par arrêté du 20 août 2025, le préfet de l’Hérault a interdit tout rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de cette manifestation. Par la présente requête, M. C saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou au préfet de police de Paris d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Pour interdire tout rassemblement statique, sur la seule place de la Comédie, dans le cadre de la manifestation déclarée le 19 août 2025 par « BDS Montpellier », le préfet de Hérault a retenu que ce collectif organise régulièrement, depuis la fin du mois de septembre 2024, via les réseaux sociaux, des rassemblements, parfois sans déclaration en préfecture et donc en toute illégalité, qui ont donné lieu à des provocations à l’égard d’autorités locales, associées, du fait du conflit israélo-palestinien, notamment à des insignes nazies, et ont donné lieu à divers désordres, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour assurer la tranquillité publique, composante de l’ordre public, et pour prévenir les troubles à la sécurité publique susceptibles d’être provoqués par les actions de ce collectif. L’arrêté litigieux, dans ses motifs, fait état d’une gradation récente dans la violence des actions déployées dans le cadre des manifestations organisées à répétition par « BDS Montpellier », en précisant notamment, à cet égard, que, lors de la manifestation du 2 août 2025, divers articles dont des keffiehs, drapeaux palestiniens et tee-shirts à messages ont été proposés à la vente sur la place de la Comédie, sans autorisation d’occupation du domaine public, et que l’appel par le collectif au boycott de l’enseigne Mac Donald’s a conduit des manifestants à retourner les tables et les chaises non occupées de la terrasse du fast-food situé place de la Comédie, provoquant le départ précipité de clients de l’établissement. Enfin, pour prononcer l’interdiction faite au collectif de se rassembler sur la place de la Comédie, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le contexte international et national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien, susceptible de conduire à des affrontements et altercations et, par suite, à un risque sérieux de troubles à l’ordre public, et, en outre, sur la nécessité de ne pas avoir à solliciter les forces de l’ordre, mobilisées durant la période estivale, pour assurer, à nouveau, outre leurs missions de lutte notamment contre la délinquance, la tranquillité et la sécurité publiques à l’occasion de la manifestation du 23 août 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant tout rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation prévue le 23 août 2025 pour des motifs d’ordre public, le préfet de l’Hérault ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit d’aller et venir, le droit de réunion, le droit de manifester et la liberté d’expression. Par suite, il y a lieu de rejeter la présent requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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