Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2513270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a « rétrogradé » sa carte de résident en lui remettant à la place une autorisation provisoire de séjour le 26 août 2025 et lui a ainsi refusé le renouvellement de plein droit de cette carte ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer une carte de résident à titre provisoire dans le délai de huit jours, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ; en deuxième lieu, la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; en troisième lieu, aucun arrêté portant retrait ou refus de renouvellement de sa carte de résident n’a été pris ;
*
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
*
elle méconnaît son droit acquis à une carte de résident ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant est déjà en possession d’un document provisoire de séjour qui est valable jusqu’au 25 février 2026 et dont il devra solliciter le renouvellement pour se maintenir régulièrement sur le territoire français.
Vu :
-
la requête n° 2513252 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : les circonstances invoquées en défense sont d’autant moins de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour que le requérant s’est vu refuser le renouvellement d’une carte de résident et qu’il conteste la remise d’une simple autorisation provisoire de séjour à la place d’une telle carte ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la présence en France du requérant ne constitue pas une menace actuelle et grave pour l’ordre public, dès lors que le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, prononcée en son absence, à une peine d’amende contraventionnelle pour des faits datant pour les plus récents de 2015 et que les faits pour lesquels il a été mis en cause en 2023, d’une part, ne peuvent être pris en compte, en l’absence de réalisation des saisines préalables prévues au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’autre part, sont de faible gravité et n’ont donné lieu à aucune condamnation, ni même à aucune poursuite ;
-
et les observations de Me Tran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que : en ce qui concerne l’urgence : pendant la durée de validité de son dernier titre de séjour, le requérant a été condamné le 14 décembre 2018, par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux, à une peine délictuelle de 1 000 euros d’amende avec interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pendant cinq ans et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans pour avoir commis, le 18 février 2015, des faits d’exposition ou vente et de détention de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé et, du 1er janvier au 31 décembre 2014, des faits d’exécution d’un travail dissimulé, et qu’il s’est par la suite fait défavorablement connaître des services de police, notamment en étant dernièrement mis en cause le 30 mai 2023 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ; il a en outre attendu le 10 juin 2024 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’il est lui-même à l’origine de la situation dont il se plaint ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l’amende prononcée le 14 décembre 2018 présentait un caractère délictuel.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2025, a été produite par M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 14 septembre 2013 au 13 septembre 2023, M. B…, ressortissant turc né le 11 janvier 1969 et entré en France le 20 septembre 1993 selon ses déclarations, s’est vu délivrer le 26 août 2025, à la préfecture du Val-de-Marne, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 25 février 2026. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus de renouvellement de carte de résident dont la délivrance de cette autorisation révèle l’existence.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ».
Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point précédent doit être regardée, pour l’application des principes énoncés ci-dessus au point 3, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Toutefois, lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’obtention préalable d’un rendez-vous, l’étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code s’il a sollicité un rendez-vous en temps utile pour que ce rendez-vous soit raisonnablement fixé avant l’expiration dudit délai.
M. B… prétend dans ses écritures qu’il « n’a pas manqué » de demander le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 13 septembre 2023 « dans les délais ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a déposé sa demande de renouvellement lors d’un rendez-vous à la préfecture auquel il avait été convoqué le 5 juin 2024 et fixé le 12 juin suivant, soit postérieurement à l’expiration du titre de séjour en cause. Or il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il avait sollicité ce rendez-vous en temps utile pour qu’il soit raisonnablement fixé antérieurement. Dans ces conditions, il ne peut bénéficier, contrairement à ce qu’il soutient, de la présomption mentionnée au point 3. Au surplus, la circonstance que le requérant est actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 février 2026 qui l’autorise en outre à exercer une activité professionnelle serait en l’espèce de nature à renverser cette présomption si elle était applicable, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, d’une durée de validité de six mois, l’autorisation provisoire de séjour dont s’agit, qui a été délivrée de droit en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas un simple document provisoire de séjour délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour au sens de l’article L. 431-3 du même code mais un véritable titre donnant droit au séjour.
D’autre part, M. B…, qui se borne à se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3, ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Changement d 'affectation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Critère
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Police administrative ·
- Salubrité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit des étrangers ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Notation ·
- Traitement des déchets ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Secret des affaires ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Associations ·
- Émargement ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Stipulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Demande
- Cartes ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.