Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2508799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025, notifiée le 8 août 2025, par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale Arlysere a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au président du centre intercommunal Arlysère de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Arlysere une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en cas d’éviction d’un fonctionnaire pour une durée supérieure à un mois ; la décision contestée entraîne la perte de sa seule source de revenus ; il n’existe aucun intérêt public impérieux justifiant l’exécution immédiate de la mesure.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la mesure a été prise suivant une procédure qui a méconnu les droits de la défense en l’absence de l’information qu’il avait du droit de se taire tout au long de celle-ci ; la procédure disciplinaire est irrégulière car elle suit une procédure de suspension administrative à titre conservatoire irrégulière ; la décision est fondée sur une preuve déloyale ; la faute alléguée n’est pas matériellement établie ; la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le centre intercommunal d’action sociale Arlysère conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508798.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouakfa, substituant Me Grimaldi, représentant M. A ;
— les observations de Me Auger, représentant le centre intercommunal d’action sociale Arlysère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale Arlysère l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois. Ainsi que rappelé au point 2, la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsqu’une mesure prise à l’égard d’un agent public le prive de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois. Dès lors, et en l’absence de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service invoquées en défense, M. A doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, dans les limites de son office, si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois, alors que les propos agressifs et irrespectueux, ainsi que l’acte de violence reprochés, s’ils sont graves, sont isolés dans la carrière de cet agent, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale Arlysère a prononcé l’exclusion temporaire de M. A pour une durée de dix-huit mois
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
8. Dans le cas où les conditions de l’article L.521-1 sont remplie, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l’espèce, eu égard au caractère provisoire de la mesure de suspension prononcée, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire de M. A au centre intercommunal d’action sociale Arlysère jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ou jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Arlysère le versement à M. A d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale Arlysère du 22 juillet 2025 par laquelle il a prononcé l’exclusion temporaire de M. A pour une durée de 18 mois est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :Il est enjoint au président du centre intercommunal d’action sociale Arlysere de procéder à la réintégration provisoire de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ou jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre intercommunal d’action sociale Arlysère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Part
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
- Sage-femme ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Décision implicite ·
- Gynécologie ·
- Fonction publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Diabète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
- Contribuable ·
- Supermarché ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Contrôle fiscal ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Ressortissant étranger ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Visa
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Asile ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection fonctionnelle ·
- Thèse ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Insécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.