Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2304131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023, 18 juillet 2023 et 17 septembre 2023, l’association Tautavelloise demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 29/2023 du 27 juin 20023 par lequel la commune de Tautavel a autorisé la baignade non aménagée, autorisée, non surveillé sur le site des Gouleyrous ;
2°) d’annuler la délibération n° 45/2023 portant approbation d’une convention bipartite entre la commune et la société Toma ;
3°) de condamner la commune de Tautavel au versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la commune de Tautavel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Tautavelloise au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu :
- le courrier du 24 septembre 2025 adressé à l’association Tautavelloise, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 24 septembre 2025 envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyen, dont l’association Tautavelloise est réputée avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Tautavel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Tautavelloise.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Tautavelloise et à la commune de Tautavel.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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