Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2304914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 décembre 2023, M. B… A… et Mme C… A… demandent au tribunal d’annuler la délibération de juillet 2022 par laquelle le jury PASS/LAS a refusé d’admettre Mme A… en deuxième année d’étude de santé.
Comment by FEUGEREUX Caroline: J’ai un doute quant au fait qu’il s’agisse réellement d’un mémoire, mais il est désigné comme tel dans le dossier…
Comment by LACASSAGNE Denis: Effectivement, il ne s’agit pas d’un mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le président de l’université d’Orléans conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le président de l’université de Tours conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Enfin, l’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu connaissance de la délibération du jury PASS/LAS au plus tard le 12 juillet 2022, date à laquelle celle-ci a envoyé un courriel à l’université de Tours pour demander des explications quant à ses résultats. Si la notification de cette délibération ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, la requérante avait toutefois jusqu’au 12 juillet 2023 pour former son recours. La requête de M. A… et Mme A… n’a été enregistrée au greffe que le 4 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un an. Ainsi, la requête est tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… A…, au président de l’université d’Orléans et au président de l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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