Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2513286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… se disant Karim Becher, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pendant une durée maximale de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la compétence du signataire des arrêtés attaqués n’est pas démontrée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît son droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an n’est pas motivée ; elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h30 :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Poret, représentant M. A… se disant Becher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h33.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Becher, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en mars 2020. Par les deux arrêtés attaqués du 9 décembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, et l’a assigné à résidence pendant une durée maximale de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Becher au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire des arrêtés attaqués :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. Diarra Mahamadou, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A… se disant Becher. Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les termes de la décision en litige témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation de M. A… se disant Becher avant de décider de son éloignement du territoire français. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… se disant Becher a été auditionné par les services de police de Grenoble le 9 décembre 2025. Il ressort du procès-verbal d’audition établi à cette occasion qu’il s’est exprimé sur sa situation personnelle, sur les circonstances et la date de son arrivée en France, et sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il été mis à même de présenter ses observations. De plus, le requérant n’établit pas avoir été empêché de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense ainsi que son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se disant Becher déclare être entré sur le territoire français en mars 2020, soit depuis cinq années à la date de l’arrêté attaqué, sans toutefois l’établir. Célibataire et sans enfant, il ne démontre aucune attache familiale ou amicale en France, à l’exception de sa sœur titulaire d’un titre de séjour français en cours de validité. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il est hébergé depuis un an par sa sœur, n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France. De plus, il fait l’objet de poursuites pénales pour détention illégale de produits stupéfiants et médicamenteux, et ne justifie d’aucun élément d’insertion en France. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation de M. A… se disant Becher.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) ». Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. (…) Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Becher est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 février 2027 pour détention illégale de produits stupéfiants et médicamenteux. La décision d’éloignement en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il se fasse représenter par un avocat de son choix au cours de cette audience en application des dispositions du code de procédure pénale et conformément au point 3.c) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire vise distinctement les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A… se disant Becher. Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les termes de la décision en litige témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation de M. A… se disant Becher avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et du procès-verbal d’audition du 9 décembre 2025 que M. A… se disant Becher ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il a indiqué aux services de police ne pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage. Le requérant se borne à indiquer que l’absence de délai de départ volontaire rompt brutalement les liens personnels qu’il a sur le territoire français. Toutefois, eu égard à sa situation personnelle et familiale exposée au point 11, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A… se disant Becher, la préfète de l’Isère fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches en Tunisie et en France, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et de la menace à l’ordre public qu’il représente. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, les termes de la décision en litige témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation du requérant.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, au regard des éléments énoncés au point 11, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En cinquième lieu, la seule circonstance que l’intéressé est convoqué devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 février 2027 pour répondre de faits de détention illégale de produits stupéfiants et médicamenteux commis le 8 décembre 2025 n’est pas de nature à établir qu’il représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, et au regard de ce qui a été dit au point 21, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les motifs tirés de son entrée et de la durée de sa présence en France de manière irrégulière, et de l’absence de démonstration de liens intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée de disproportion ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, la décision d’assignation à résidence en litige vise les textes dont elle fait application, et énoncent les considérations de fait essentielles sur lesquelles elle est fondée, en particulier la circonstance que le requérant n’a pas remis son passeport et s’engage à le remettre au premier pointage, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
En deuxième lieu, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, le requérant, qui se borne à indiquer qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale et qu’il n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, ne démontre pas que l’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire ni proportionnée. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… se disant Becher doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… se disant Becher est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… se disant Becher est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Me Poret au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Karim Becher, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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