Rejet 19 février 2025
Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2025, N° 2505241 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 10 juillet et 20 août 2025 sous le n° 2501366, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande ne vise pas à obtenir la protection internationale mais à se voir délivrer un visa lui permettant de présenter une telle demande, et dès lors qu’il y a lieu de prendre en considération, pour l’examen des demandes de visa au titre de l’asile, les risques allégués depuis le pays tiers qui accueille le demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que pèse sur lui un risque de persécution dans son pays d’origine vers lequel il est menacé d’expulsion, et qu’il entretient un lien fort avec la France ;
— le nouveau moyen invoqué par le ministre en défense, tiré de ce qu’il est susceptible d’être exclu du droit à la protection subsidiaire et du droit au bénéfice du statut de réfugié, en application des articles L. 512-2 et L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, qui annule et remplace le précédent mémoire enregistré le même jour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2505466 et 2508845 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. A est susceptible d’être exclu du droit à la protection subsidiaire et du droit au bénéfice du statut de réfugié, en application des articles L. 511-6 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2505466, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025, prise en exécution de l’ordonnance n° 2502096 du 19 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais exercé de fonctions au sein des services de renseignement afghans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que pèse sur lui un risque de persécution dans son pays d’origine vers lequel il est menacé d’expulsion, et qu’il entretient un lien fort avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, qui annule et remplace le précédent mémoire enregistré le même jour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2505466 et 2508845
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. A est susceptible d’être exclu du droit à la protection subsidiaire et du droit au bénéfice du statut de réfugié, en application des articles L. 511-6 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
III. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2508845, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025, prise en exécution de l’ordonnance n° 2505241 du 11 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais exercé de fonctions au sein des services de renseignement afghans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande ne vise pas à obtenir la protection internationale mais à se voir délivrer un visa lui permettant de présenter une telle demande, et dès lors qu’il y a lieu de prendre en considération, pour l’examen des demandes de visa au titre de l’asile, les risques allégués depuis le pays tiers qui accueille le demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que pèse sur lui un risque de persécution dans son pays d’origine vers lequel il est menacé d’expulsion, et qu’il entretient un lien fort avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, qui annule et remplace le précédent mémoire enregistré le même jour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2505466 et 2508845 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. A est susceptible d’être exclu du droit à la protection subsidiaire et du droit au bénéfice du statut de réfugié, en application des articles L. 511-6 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Fabre, substituant Me Delavay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 26 septembre 1967, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 novembre 2024, puis par une décision expresse du 27 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par une ordonnance n° 2502096 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 25 novembre 2024 et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa. Par une décision du 21 février 2025 prise en exécution de cette ordonnance, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 2505241 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision du 21 février 2025 et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa. Par une décision du 22 avril 2025 prise en exécution de cette ordonnance, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. M. A, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de la décision expresse de la commission de recours du 27 mars 2025 et des décisions du 21 février et du 22 avril 2025 du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501366, 2505466 et 2508845 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 mars 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 311-1, et mentionne, d’une part, qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français, et, d’autre part, que les risques allégués, depuis un État tiers, auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises, ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans ces conditions, la décision ne fait état d’aucune circonstance de fait relative à la situation personnelle du demandeur prise en compte pour considérer qu’il n’entrait pas dans le cadre des orientations générales définies pour accorder la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours du 27 mars 2025.
En ce qui concerne les décisions du 21 février 2025 et du 22 avril 2025 du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur :
6. Les décisions du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur du 21 février et du 22 avril 2025, qui ont été prises en exécution de deux ordonnances du juge des référés, présentaient, par leur nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation de la décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de ces décisions provisoires sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, en tenant compte de sa situation de droit et de fait à la date à laquelle celui-ci aura lieu. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2505466, tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur du 21 février 2025.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508845, tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur du 22 avril 2025.
Article 3 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 mars 2025 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501366 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2505466, 2508845
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