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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2025, n° 2507546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 aout 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles… relèvent…. de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Herault (…) ».
2. Le litige introduit par M. A… a pour objet l’annulation d’une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce cette profession à Castelnau-Le-Lez (34171) et à Valhauques (34570), dans l’Hérault. Par suite, en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence, du tribunal administratif de Montpellier. Il convient, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A….
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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