Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2300443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300436, les 12 avril 2023 et 27 juin 2025, l’EURL Immobilière du Grand Fornacce, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 389 292 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle aurait bénéficié de distributions de la part de l’EURL Immobilière du Grand Soleil dès lors que l’acquisition par celle-ci des parts de la SARL Sofima, servant à la réalisation de son opération immobilière, ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 25 juillet 2025, la directrice du contrôle fiscal sud-est et outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300443, les 13 avril 2023 et 27 juin 2025, l’EURL Immobilière du Grand Soleil, représentée par Me Le Sergent, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 29 484 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve qu’en procédant à l’acquisition des parts de la SARL Sofima, pour la réalisation du programme immobilier de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce, elle aurait réalisé un acte anormal de gestion ;
- les pénalités pour manquement délibéré à ses obligations déclaratives ne sont pas fondées, dès lors que l’acquisition de parts de la SARL Sofima ne constituait pas un acte anormal de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 25 juillet 2025, la directrice du contrôle fiscal sud-est et outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les EURL Immobilière du Grand Soleil et Immobilière du Grand Fornacce, sociétés sœurs détenues par la SARL Immobilière de Porticcio, exercent une activité de promotion immobilière de logements. L’EURL Immobilière du Grand Soleil a fait l’objet d’un examen de comptabilité du 5 février au 7 juillet 2021 portant sur les provisions pour dépréciation constituées sur les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 et sur les conséquences de la transmission universelle de patrimoine de la SARL Sofima pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, par une proposition de rectification du 16 juillet 2021. Par ailleurs, l’administration fiscale a tiré les conséquences de ces redressements pour l’EURL Immobilière du Grand Fornacce et a, par une proposition de rectification du 12 octobre 2021, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement par deux avis du 30 septembre 2022. La réclamation préalable formée par l’EURL Immobilière du Grand Fornacce le 28 novembre 2022 a été rejetée par l’administration fiscale le 8 février 2023. La réclamation préalable formée par l’EURL Immobilière du Grand Soleil le 14 décembre 2022 a été rejetée par l’administration fiscale le 8 février 2023. Par les présentes requêtes, d’une part, l’EURL Immobilière du Grand Fornacce demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, l’EURL Immobilière du Grand Soleil demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes nos 2300436 et 2300443 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
S’agissant des moyens de la requête n° 2300443 :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’exercice en litige : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicables aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa version applicable à l’exercice en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
4. Il est constant que l’EURL Immobilière du Grand Soleil a procédé à l’acquisition de la totalité des parts de la SARL Sofima, propriétaire d’une discothèque dont l’exploitation faisait obstacle à la réalisation d’un programme immobilier mené par sa société sœur l’EURL Immobilière du Grand Fornacce, pour un montant total de 1 273 202 euros, par acte d’acquisition du 27 décembre 2018, afin d’en faire cesser l’exploitation pour permettre la finalisation de l’opération immobilière précitée en contrepartie de la cession aux gérants de cette société de deux appartements dans l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Pour rectifier le montant du bénéfice net déclaré par l’EURL Immobilière du Grand Soleil, l’administration fiscale a estimé que l’acquisition en cause constituait un acte anormal de gestion et a donc remis en cause l’inscription au titre des charges exceptionnelles du coût d’acquisition des parts de la SARL Sofima. Pour contester les rehaussements ainsi opérés, l’EURL requérante soutient que l’administration ne justifie pas de l’existence d’un acte anormal de gestion dès lors que cette acquisition comportait un intérêt commercial pour elle, ayant agi dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été rémunéré, et le prix de l’acquisition ayant été facturé à l’EURL Immobilière du Grand Fornacce par la suite. L’EURL Immobilière du Grand Soleil produit, d’une part, le contrat de mandat du 16 mai 2018 conclu avec l’EURL Immobilière du Grand Fornacce, prévoyant qu’en sa qualité de mandataire, l’entreprise requérante devra acquérir les parts de la SARL Sofima et faire cesser l’exploitation de la discothèque, en contrepartie d’une rémunération à hauteur de 8 à 10 % du montant total de l’opération immobilière et, d’autre part, une facture du 8 décembre 2020 d’un montant de 46 513,50 euros prise en application de ce contrat. Toutefois, l’EURL requérante, en se bornant à alléguer que l’acquisition de la société Sofima aurait été refacturée, n’établit pas la réalité d’une telle refacturation. Par ailleurs, par ces seuls éléments, l’EURL Immobilière du Grand Soleil ne conteste pas utilement les éléments apportés par l’administration fiscale de nature à démontrer l’existence d’un acte anormal de gestion eu égard à la faiblesse de la rémunération prévue par le contrat de mandat et à la circonstance que l’EURL Immobilière du Grand Soleil s’est appauvrie en procédant à l’acquisition sans contrepartie suffisante des parts de la SARL Sofima et en procédant à la cession de deux appartements dans l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Par ailleurs, si l’EURL requérante soutient que l’opération comportait un intérêt financer pour le groupe, dès lors que l’EURL Immobilière du Grand Fornacce ne pouvait contracter le prêt nécessaire à l’acquisition précitée, elle ne démontre pas que cette entreprise n’aurait pu procéder elle-même à l’acquisition des parts de la SARL Sofima. Enfin, les circonstances que le contrat de mandat du 16 mai 2018 n’ait pas fait l’objet d’un enregistrement et que l’EURL Immobilière du Grand Fornacce ait été détenue, à la date de l’acquisition des parts de la société Sofima, par la société Equitis Gestion avec laquelle la SARL Immobilière de Porticcio avait conclu un contrat de fiducie sont sans incidence sur l’absence d’intérêt commercial de l’opération en litige pour l’entreprise requérante. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant l’existence d’un acte anormal de gestion. Ainsi, l’EURL Immobilière du Grand Soleil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte, dans les charges déductibles du bénéfice net de la société, la charge exceptionnelle liée à l’acquisition des parts de la SARL Sofima au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
6. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 16 juillet 2021 que l’administration fiscale a mis à la charge de l’EURL Immobilière du Grand Soleil une majoration pour manquement délibéré en relevant qu’en constituant, dès l’acquisition des parts de la SARL Sofima, une provision pour dépréciation, l’EURL requérante ne pouvait ignorer qu’elle avait procédé à cette acquisition dans le seul but de permettre la réalisation de l’opération de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce. Si l’EURL Immobilière du Grand Soleil conteste l’application de cette majoration en faisant état de l’intérêt financier que comportait cette opération pour elle, il résulte de ce qui a été mentionné au point 4 du présent jugement qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une contrepartie suffisante à l’opération qu’elle a réalisé, servant, en premier lieu, les intérêts commerciaux de sa société sœur. Ainsi, ne pouvant justifier d’un intérêt commercial propre à cette acquisition et ne contestant pas utilement l’élément intentionnel tel que caractérisé par l’administration fiscale, l’EURL requérante doit être regardée comme ayant commis un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu mettre à sa charge une pénalité pour manquement délibéré.
7. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Immobilière du Grand Soleil n’est pas fondée à demander la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
S’agissant des moyens de la requête n° 2300436 :
8. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; ».
9. Pour procéder à la rectification du bénéfice net de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce, l’administration fiscale a constaté, qu’en procédant à l’acquisition des parts de la SARL Sofima pour une opération immobilière portée par l’EURL Immobilière du Grand Fornacce sans contrepartie, l’EURL Immobilière du Grand Soleil lui avait consenti une libéralité de nature à caractériser l’existence d’une distribution en sa faveur. L’EURL requérante soutient que l’EURL Immobilière du Grand Soleil disposait d’une contrepartie financière à cette opération tenant, d’une part, au coût de l’acquisition lui ayant été facturé postérieurement aux exercices en cours et, d’autre part, à un contrat de mandat ayant été conclu avec elle et en exécution duquel une rémunération à hauteur de 8 à 10 % de l’opération immobilière a été enregistrée. L’EURL du Grand Fornacce fournit dans le cadre de la présente instance une facture datant du 8 décembre 2020 par laquelle l’EURL Immobilière du Grand Soleil sollicite le paiement auprès d’elle du coût de l’acquisition des parts. Toutefois, l’administration fiscale soutient sans être sérieusement contestée en défense, que cette facture n’a fait l’objet d’une inscription au stock de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce que par le dépôt d’une liasse rectificative du 26 juin 2021, alors même qu’elle aurait dû procéder à cette inscription pour l’exercice 2018 et, au surplus, alors qu’elle l’avait informée par un courriel du 24 juin 2021 des chefs de rectifications envisagés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que l’acquisition par l’EURL Immobilière du Grand Soleil des parts de la SARL Sofima a été réalisée sans contrepartie réelle en faveur de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce. Cette circonstance est de nature à caractériser l’existence d’une intention libérale et, par conséquent, de rémunérations et avantages occultes en faveur de l’EURL Immobilière du Grand Fornacce.
10. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Immobilière du Grand Fornacce n’est pas fondée à demander la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300436 et n° 2300443 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Immobilière du Grand Soleil, à l’EURL Immobilière du Grand Fornacce et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
A. Doucet
La présidente,
C. Castany
La greffière,
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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