Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 avr. 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C D, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine 30 janvier 2025 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France au sein de cette préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
3. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Rennes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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