Désistement 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2025, n° 2305717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler le rejet implicite du préfet de l’Hérault de sa demande de séjour et le rejet implicite de son recours gracieux, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande avec autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’ un mois, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 17 octobre 2023.
Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du greffe du 18 novembre 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe envoyé et lu le 18 novembre 2024 sur Télérecours. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Moulin, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
sa
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