Annulation 26 juin 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril et 25 mai 2023 et 11 avril 2025, M. et Mme A B, représentés par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Junas s’est opposé à leur déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé Route d’Aujargues, Combe du Bon Temps ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Junas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’a pas été consulté sur le projet ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, UD3 et UD4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) sont illégaux ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a procédé, sans procédure contradictoire préalable, au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. B est devenu titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Junas, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, représentant les requérants, et celles de Me Mouakil, représentant la commune de Junas.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Junas, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2023, M. B a déposé auprès des services de la commune de Junas une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé Route d’Aujargues, Combe du Bon Temps, parcelles cadastrées section A nos 1 756, 1 758 et 1 759, classées en zone UD1 du plan local d’urbanisme communal. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Junas s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé () le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, par échange électronique. ». Aux termes de l’article R. 423-48 du même code : « Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. ».
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation () d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-18 de ce code : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés () ». L’article R. 112-19 du même code dispose que : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 » et son article R. 112-20 que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée sur le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU), télé-service utilisé par la commune de Junas pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Pour justifier de la date de notification de la décision en litige, la commune de Junas produit une capture d’écran issue du GNAU et un accusé de réception dont il ressort que l’arrêté en litige a été transmis au pétitionnaire via cette plateforme le jour de son édiction, soit le 10 février 2023, à l’adresse mail qu’il avait mentionnée dans la déclaration préalable. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, ces pièces permettent seulement d’établir la date à laquelle l’arrêté contesté a été mis à disposition de M. B, et non celle à laquelle il l’a effectivement consulté. Dès lors, il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été notifiée au pétitionnaire avant l’expiration du délai d’instruction de sa déclaration préalable, lequel expirait le 13 février 2023. L’arrêté litigieux doit, par suite, être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont est devenu titulaire M. B à compter de cette date.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». L’article L. 121-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il est constant que l’édiction de l’arrêté attaqué n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a eu pour effet de priver M. B d’une garantie. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Junas du 10 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Junas la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Junas du 10 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Junas versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Junas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Junas.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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