Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat rousseau, 29 déc. 2023, n° 2205980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces, enregistrés le 16 novembre 2022, 6 décembre 2022 et le 11 décembre 2023, M. D A C et Mme E A C née F, représentés par Me Bautes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté leur recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de leur demande de logement social ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de leur demande de logement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner l’Etat à leur verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions pour que leur demande soit reconnue comme prioritaire et urgente puisqu’ils sont dans l’attente de l’attribution d’un logement depuis un délai anormalement long, qu’ils sont parents d’enfants mineurs et que leur appartement est en situation de suroccupation ; le préfet de l’Hérault leur a opposé leur situation administrative en France à tort puisque M. A C est un ressortissant espagnol et qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour le 19 mai 2022 ; étant en vacances au Maroc du 8 juillet 2022 au 27 août 2022, ils n’ont pu réceptionner le courrier de demande de production de pièces obligatoires qui leur a été envoyé le 25 juillet 2022, ce qui les place dans une situation difficile.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par décision du 6 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. et Mme A C demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de l’Hérault, en défense, justifie par les pièces qu’il produit de la régularité de la composition de la commission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure quant à l’irrégularité de sa composition ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14 de ce code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. () Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. » L’arrêté du 22 décembre 2020, pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, définit la liste des pièces justificatives devant obligatoirement être produites. Parmi ces pièces, figurent notamment les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures appelées à vivre dans le logement.
5. Pour rejeter le recours de M. A C, la commission de médiation de l’Hérault a retenu que ce dernier n’avait pas produit les documents nécessaires pour établir la régularité de son séjour et celui de son épouse en France, la validité des titres de séjour produits ayant expiré le 18 mai 2022. Il résulte de l’instruction qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée à M. A C le 25 juillet 2022 lui demandant de produire recto-verso le titre de séjour ou la carte de résident délivré par les autorités françaises en cours de validité ainsi que celui de son épouse E A C et il était informé qu’en l’absence de réponse de sa part, son dossier serait soumis tel quel à la commission de médiation et pourrait être rejeté faute d’éléments d’appréciation suffisant. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas pu réceptionner le courrier du 25 juillet 2022 par lequel la commission de médiation leur a demandé de produire les éléments nécessaires à l’instruction de leur demande au motif qu’ils étaient partis en vacances au Maroc du 8 juillet au 27 août 2022, ils ne justifient pas avoir accompli, ainsi qu’ils leur appartenaient de le faire, les démarches nécessaires pour assurer le suivi de leur courrier sur leur lieu de villégiature le temps de leur absence du territoire français. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Hérault a estimé, à bon droit, qu’à la date à laquelle elle a statué, M. A C n’avait pas produit l’intégralité des pièces justificatives de la situation de l’ensemble des personnes appelées à occuper le logement et a pu légalement rejeter la demande pour ce motif.
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () Avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
7. M. et Mme A C soutiennent qu’ils vivent avec leurs 4 enfants dans un logement de 40 m² qu’ils louent à un bailleur dans le parc locatif privé, que leurs ressources ne leur permettent pas de trouver un logement de la surface habitable minimale réglementaire de 53 m² pour accueillir 6 personnes et que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les a informés que, sauf à ce qu’ils disposent d’un logement correspondant à leur situation au 30 juin 2023, ils ne percevront plus l’allocation logement. Il résulte de l’instruction que M. A C est entré, le 20 juillet 2019, avec son épouse et ses trois enfants mineurs laquelle est dans un logement de type T2, dont la surface habitable est de 39,64 m², manifestement insuffisante de sorte que la situation de sur-occupation était déjà établie ce que ne pouvaient ignorer les requérants. Dès lors que M. et Mme A C sont à l’origine de la situation de sur-occupation du logement qu’ils invoquent, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que leur demande de logement devrait être reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de l’Hérault.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 6 septembre 2022. attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. RousseauLa greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher
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