Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 sept. 2025, n° 2506431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. E C, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle comporte une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle comporte une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud,
— les observations de Me Murat, représentant M. C présent et assisté de M. F, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que c’est à tort que le préfet a considéré pour l’éloigner que son client représentait une menace à l’ordre public.
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A se disant E C, ressortissant algérien né le 1er juin 2004, a été interpellé et placé en garde à vue le 4 septembre 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par arrêté du 5 septembre 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe de la section étrangers de la préfecture des Hautes-Alpes. Mme B disposait, aux termes de l’arrêté n° 05-2025-08-25-00019 du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du Bureau de la citoyenneté énumérées à son article 1er, parmi lesquelles figurent les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis ou non d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police, s’agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement et de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire sans enfant à charge et que l’ensemble des membres de sa famille résident dans son pays d’origine. L’intéressé déclare du reste être entré en France récemment au cours de l’année 2023, ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin il ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
10. Pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Hautes-Alpes a relevé que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée en 2023 sans solliciter de titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. S’il a également retenu qu’il présente un risque pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’entrée irrégulière de M. C en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public, développé à l’audience, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Au regard des éléments de fait énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes aurait inexactement apprécié la situation de M. C en estimant, d’une part, qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et, d’autre part, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 5 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
F. Goursaud Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier00
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