Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2301155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 16 avril 2025 et le 13 mai 2025, ces deux mémoires non communiqués, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie), représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 24 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des indemnités versées à Mme D G et à sa mère à la suite de la condamnation, par la cour d’assises des mineurs du H, pour des faits de viol commis par un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis, auquel était confié l’agresseur, est engagée, même en l’absence de faute ;
— il est subrogé dans les droits de Mme G et de sa mère sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, compte tenu des sommes qu’il a versées en application d’accords transactionnels ;
— si le juge administratif n’est pas tenu par l’évaluation des préjudices qui a été faite par le juge judiciaire, les montants alloués ne sont pas manifestement excessifs.
La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêt n° 20 / 2021 du 23 mars 2021 de la cour d’assises des mineurs du département du H ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 23 mars 2021, devenu définitif, la cour d’assises des mineurs du département du H a déclaré M. C B, né le 7 février 1997, coupable de faits de viol en réunion commis dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014 à Boulogne-sur-Mer, au préjudice de Mme D G, alors qu’il était mineur et placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Il a, pour ces faits, été condamné à une peine de trois années d’emprisonnement dont une année assortie du sursis simple, tandis que le co-auteur, M. I A E, décrit par la cour d’assises comme un meneur dans le déroulement des faits, a été condamné à une peine de sept années d’emprisonnement. M. B et M. A E ont été solidairement condamnés à verser à la victime une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 4 000 euros à sa mère, Mme F G, au même titre. En exécution de deux accords du 10 décembre 2021, homologués le 25 février 2022 et le 10 février 2022 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a versé respectivement à Mme D G et à Mme F G les indemnités de 20 000 euros et de 4 000 euros. Par un courrier recommandé du 11 octobre 2022, reçu le 13 octobre 2022, le Fonds de garantie a vainement sollicité du département de la Seine-Saint-Denis le remboursement de la somme totale de 24 000 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner ce département à lui rembourser cette somme.
Sur le droit à remboursement du Fonds de garantie :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ». En application de ces dispositions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
3. D’autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur dans le cadre d’une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l’aide à l’enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du département du H que M. B était placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis au moment où les infractions ont été commises. Par un courrier du 16 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis a été invité à produire sous huit jours la décision au titre de laquelle M. B lui a été confié, le Fonds de garantie ayant de son côté précisé ne pas disposer de cette information. En l’absence de réponse du département de la Seine-Saint-Denis dans ce délai, ni même postérieurement, le service départemental de l’aide à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant vu transférer la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur par la décision par laquelle le juge des enfants lui en a confié la garde, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis est engagée à raison des faits de viol commis dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014 par M. B à l’égard du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime et de sa mère.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. La nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. Le juge administratif n’est pas davantage lié par le contenu des transactions conclues par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du H 23 mars 2021 précité, que Mme G a été victime de viols en réunion dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, alors qu’elle était âgée de seize ans et n’avait jamais eu de rapport sexuel auparavant. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, tandis que le préjudice moral de sa mère sera fixé à la somme de 4 000 euros au regard de la gravité des faits en litige.
8. Dès lors que le Fonds de garantie a indiqué n’avoir reçu aucun remboursement au titre des sommes qu’il a versées à la victime des faits ainsi qu’à sa mère, il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis doit être condamné à verser au Fonds de garantie la somme de 24 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
10. Le Fonds de garantie a droit aux intérêts au taux légal demandés sur la somme de 24 000 euros à compter du 13 octobre 2022, date de réception de sa demande par le département de la Seine-Saint-Denis. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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