Non-lieu à statuer 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 oct. 2022, n° 2205130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) Bordeaux Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. B A, M. C F et M. D E de libérer sans délai les appartements A317 et D021 de la résidence Village 3, située 9, esplanade des Antilles à Pessac, et l’appartement A002 de la résidence Joséphine Baker sise 8, rue Lucie Aubrac à Pessac, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que d’ordonner toutes autres mesures utiles pour faire cesser l’atteinte manifeste aux libertés fondamentales dont il en droit de se prévaloir ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Le CROUS de Bordeaux Aquitaine soutient que :
— les intéressés dont le droit à occupation d’un logement en résidence universitaire a pris fin le 31 août 2022, ainsi qu’il ressort des décisions d’admission, refusent de libérer les lieux malgré l’intervention du service « DVE » et du service social, outre celle d’un commissaire de justice ;
— l’occupation des logements en cause empêche les étudiants à qui ils ont été attribués à compter du 1er septembre dernier, lors de la campagne de logement 2022-2023, de rentrer dans les lieux et impose de trouver à des derniers des solutions temporaires ;
— les logements concernés relevant du domaine public de l’Etat en vertu de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et étant situés dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, la mesure d’expulsion sollicitée ressortit à la compétence de ce tribunal, en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation sans droit ni titre des appartements entrave la continuité du service public et perturbe l’exécution de sa mission d’aide sociale au logement des étudiants ;
— en outre, l’occupation, qui place les étudiants respectueux de la procédure d’admission dans des situations contraignantes, affecte le bon fonctionnement du service qui doit rechercher des solutions à la dernière minute ;
— les intéressés ont pourtant reçu plusieurs visites du service social ou ont eu de nombreux contacts avec celui-ci ;
— M. A et M. E se sont vu refuser la réadmission en logement universitaire en raison de leur défaillance dans le paiement des loyers, obligeant à mettre en jeu leur caution respective ;
— aucun des trois occupants ne remplit la condition d’être inscrit dans une université ;
— l’occupation sans titre des logements faisant obstacle à une utilisation du domaine public conforme à sa destination, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et, ce faisant, empêchant le CROUS de remplir sa mission, la condition d’utilité est satisfaite ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 octobre 2022 aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Mme G, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête en tant qu’elle était dirigée contre M. F et, pour le surplus, a développé les moyens soulevés dans les écrits de cet établissement public.
M. B A, M. C F et à M. D E n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de statuer :
1. Il résulte des débats de l’audience que M. C F a quitté le logement qu’il occupait à la résidence Village 3, sise 7, allée Maine de Biran. Par suite, la demande du CROUS est devenue sans objet en tant qu’elle est dirigée contre ce dernier et il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les logements occupés par M. A et M. E appartiennent à l’Etat et qu’ils sont affectés par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Il s’ensuit que les logements en cause relèvent du domaine public dont dispose ce CROUS.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E et M. A se sont tous deux vu opposer un refus de réadmission en résidence universitaire pour l’année universitaire 2022-2023, par décisions du directeur général du CROUS en date, respectivement, des 1er février 2022 et 12 avril 2022, en raison de la méconnaissance de leurs obligations locatives. Les refus d’admission prenant effet au 31 août 2022, aux termes desdites décisions, M. E et M. A sont, depuis le 1er septembre, occupants sans droit ni titre des logements en cause.
5. En troisième lieu, il ne peut être sérieusement contesté que l’occupation des logements fait obstacle à leur attribution à d’autres étudiants et porte ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public dont le CROUS est chargé. La mesure sollicitée présente dès lors un caractère d’utilité. Par ailleurs, eu égard à la rentrée universitaire, la condition d’urgence est satisfaite.
6. En dernier lieu, il suit des points précédents que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. E et à M. A de libérer sans délai, respectivement, l’appartement D021 de la résidence Village 3, sise 7, allée Maine de Biran à Pessac et l’appartement A002 dans la résidence Joséphine Baker, 8, rue Lucie Aubrac à Pessac.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte les mesures d’expulsion prononcées ci-dessus.
Sur les conclusions du CROUS aux fins d’exécution immédiate de l’ordonnance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de décider que la présente ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CROUS Bordeaux Aquitaine en tant qu’elles sont dirigées contre M. C F.
Article 2 : Il est enjoint à M. E et à M. A de libérer sans délai, respectivement, l’appartement D021 de la résidence Village 3, sise 7, allée Maine de Biran à Pessac et l’appartement A002 dans la résidence Joséphine Baker, 8, rue Lucie Aubrac à Pessac.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CROUS Bordeaux Aquitaine est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine, à M. B A, M. C F et à M. D E.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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