Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me Meniri, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de délivrer à Mmes D et Yasmine Hachour un visa long séjour en qualité de visiteur dans le cadre d’une procédure de kafala judiciaire;
2°) à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, notamment les conditions d’accueil prévues par M. et Mme B ;
3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les deux jeunes filles rencontrent des difficultés psychologiques du fait de leur séparation prolongées avec leurs parents adoptifs ; cette séparation est délétère pour le développement des enfants ; l’une des filles nécessite des soins ; l’état de santé de leur grand-mère, qui s’occupe d’elles en Algérie, se détériore ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaqué :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2508525 du 26 mai 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par la laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires à Oran ont refusé de délivrer à Mmes D et Yasmine Hachour un visa long séjour en qualité de visiteur dans le cadre d’une procédure de kafala judiciaire, les requérants font valoir que la jeune D nécessite des soins suite à une intervention chirurgicale nécessitée par une malformation congénitale. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant ne pourrait être pris en charge en Algérie, où elle a d’ailleurs été opérée et où elle est suivie sur le plan médical. En outre, si M. et Mme B se prévalent de la dégradation de l’état de santé de la mère de la requérante, qui assure l’hébergement des enfants, ils n’établissent ni que cette altération serait d’une gravité telle qu’elle rendrait impossible de prolonger l’accueil de ces derniers ni que les deux jeunes filles ne pourraient être accueillies par un autre membre de leur entourage en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation préjudicie au développement des enfants. Enfin, en saisissant le juge des référés le 28 mai 2025 d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 juillet 2024, les requérants ont contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent, de sorte que les éléments dont ils se prévalent ne sont pas de nature à justifier que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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