Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 déc. 2025, n° 2509141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Manya, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 du directeur interdépartemental des routes du sud-ouest qui lui refuse un congé de formation professionnelle, d’enjoindre à ce directeur de lui accorder ce congé ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il est inscrit au programme grande école de Kedge business school, avec un début de formation en janvier, et son projet de reconversion professionnelle est en péril, alors qu’il est reconnu travailleur handicapé et a demandé une retraite pour invalidité au 1er janvier 2025, il devra repasser son concours et a dû payer 200 euros de frais de dossier ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de sa demande de suspension de la décision du 17 novembre 2025 du directeur interdépartemental des routes du sud-ouest qui lui refuse un congé de formation professionnelle, M. B… se borne à faire valoir qu’il ne pourra suivre une formation en janvier 2026 dans une école de commerce britannique, et a dû payer 200 euros de frais de dossier. Toutefois l’intéressé pourra être remboursé des frais engagés, et n’établit pas l’impossibilité de suivre la formation ultérieurement, et en quoi le report de la formation aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, alors qu’il indique aussi avoir demandé sa retraite pour invalidité. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de cette décision qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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