Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 15 mai 2025, M. C A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-1 à L.922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Ringeval,
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. A B.
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 juin 1966, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 6 février 2024, confirmé par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 2 juillet 2024 sous n° 2401832, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-11 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre que M. A B déclare être entré en France en 2014, qu’il est marié et père de famille et qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français dont la dernière en date du 6 février 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux et complet de sa situation, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la procédure contentieuse à l’encontre de la décision du 6 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, soit toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième et dernier lieu, M. A B a fait l’objet le 6 février 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter cette obligation de quitter le territoire français. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait donc édicter, à l’encontre du requérant, une interdiction de retour sur le territoire français.
7. Le requérant soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction de la décision litigieuse. Pour ce faire, il indique être entré sur le territoire français en 2014, se prévaut de la présence en France de son épouse et de quatre enfants dont deux enfants mineurs régulièrement scolarisés sur le territoire national et dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence sur le territoire français depuis février 2014 et ce, d’autant plus qu’il dispose d’un titre de séjour italien valable du 05 juillet 2013 au 07 juin 2024. Il ne démontre pas davantage le caractère impérieux de sa présence aux cotés de ses deux premiers enfants majeurs, ni être dans l’impossibilité de transférer la cellule familiale qu’il forme avec son épouse dans son pays d’origine ou en Italie pour y poursuivre une vie familiale normale et y scolariser ses plus jeunes enfants. De même, le requérant ne justifie ni d’une insertion sociale significative ni d’une insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet d’un premier refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire en date du 1er mars 2019, d’un second en date du 10 juin 2021, puis d’un troisième en date du 6 février 2024, confirmé par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 2 juillet 2024 sous n° 2401832. Enfin, si l’état de santé de l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical concernant une hypertension sévère, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas poursuivre son suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York et que le préfet aurait entaché la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2502574
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