Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2201441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2022, 13 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme totale de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du harcèlement moral exercé par ses supérieurs hiérarchiques, ou subsidiairement, du caractère fautif de leurs agissements à son égard ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des faits répétés de reproches et d’intimidation de la part du directeur territorial de la Poste, constitutifs d’un harcèlement moral ;
— ces agissements, s’ils ne constituent pas un harcèlement moral, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ;
— ces agissements lui ont causé un préjudice de santé évalué à 40 000 euros, un préjudice de carrière évalué 20 000 euros, un préjudice d’angoisse évalué 10 000 euros et un préjudice moral évalué 10 000 euros.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2024, 23 juillet 2024, 22 décembre 2024, et 21 février 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société anonyme La Poste, représentée par le cabinet HMS Avocats agissant par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a intégré l’administration des postes et télécommunication, devenue la société anonyme La Poste, le 16 décembre 1980 en qualité de fonctionnaire, dans le grade de conducteur automobile de 1ère catégorie. Il a été promu « Directeur de secteur » sur le site de la commune de Morne-à-l’eau en 2016, puis a fait l’objet d’une mutation sur le site de la commune des Abymes le 2 janvier 2017. M. C, qui estimait y avoir subi des pressions répétées de la part de sa hiérarchie, a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 1er août 2018. M. C a été placé en congé de longue maladie à partir du 29 décembre 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu’au 23 mars 2023. Par une lettre adressée le 26 décembre 2022 à la société La Poste, M. C a formulé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant d’une part d’un harcèlement moral et d’autre part d’un caractère fautif des comportements dont il a fait l’objet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la société La Poste à l’indemniser des préjudices résultant du comportement de sa hiérarchie à son égard.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. M. C soutient avoir subi, entre le 12 avril 2018 et le 27 juillet 2018, des reproches répétés et infondés émanant du directeur territorial de la société La Poste, constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Il allègue notamment que le directeur territorial aurait exercé une pression managériale à son égard, en relevant notamment l’insuffisance des résultats du secteur que l’intéressé encadrait, sans prendre en compte la situation de sous-effectifs ayant impacté le service. En outre, il lui aurait reproché que son management était trop axé sur la bienveillance au détriment de l’exigence, lui aurait indirectement suggéré un départ à la retraite en mentionnant son âge, et aurait admis agir pour le compte du directeur régional de La Poste, afin de l’évincer de son poste en lui proposant deux postes de niveau inférieur.
5. Le requérant entend notamment soutenir que les pratiques managériales inadaptées de son directeur territorial révèlent des agissements constitutifs de harcèlement moral. S’il produit le témoignage d’une collègue, celui-ci fait uniquement état du fait que les résultats de l’équipe dirigée par le requérant n’ont pas été atteints en 2017 malgré son implication et rapporte la dégradation de l’état de santé mentale du requérant. A supposer les propos rapportés par le requérant comme établis, spécifiquement ceux prononcés par son directeur territorial se rapportant à son âge, dont le caractère vexatoire n’est pas remis en cause, ils s’inscrivent dans un contexte de difficultés relationnelles entre le requérant et sa hiérarchie et ne sauraient, à eux seuls, être considérés comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et par suite, caractérisés le harcèlement moral allégué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la situation de sous-effectif ayant perturbée le secteur dirigé par M. C entre janvier et juin 2017 a bien été prise en compte lors de son entretien d’appréciation sur l’année 2017, réalisé par le directeur territorial le 16 mars 2018. De plus, aucun élément tangible ne permet de confirmer que le requérant ait été soumis à une surcharge de travail excessive pour l’année 2018 en raison d’objectifs trop élevés. En outre, si le requérant affirme qu’un crédit immobilier d’un montant de 321 000 euros réalisé par son équipe n’a pas été comptabilisé par sa hiérarchie lors de son évaluation professionnelle, la production d’un document retranscrivant un courriel sur lequel ne figurent ni l’adresse mail de l’expéditeur, ni de son destinataire, ne saurait démontrer la réalité et la portée de l’omission alléguée. Il résulte également de l’instruction que les propositions de prise de poste de niveau inférieur que le requérant affirme avoir reçu n’ont conduit à aucun changement de poste ou de diminution de ses responsabilités. M. C, qui indique avoir refuser ces propositions, a continué à exercer ses fonctions de directeur de secteur de La Poste jusqu’à son placement en congé maladie ordinaire à compter du 1er août 2018. Par ailleurs, la circonstance que l’arrivée d’un nouveau directeur régional de La Poste ait fait l’objet de mobilisations syndicales, notamment en contestation de sa politique de recrutement, ne sauraient, à elles seules, caractériser une situation de harcèlement moral allégué par M. C. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les supérieurs hiérarchiques auraient adopté un comportement agressif ou humiliant à son égard. Enfin, il est constant que le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2018 en raison d’un syndrome post-traumatique et de sa souffrance au travail. La commission de réforme de l’Etat, dans sa séance en date du 23 janvier 2020 a retenu que M. C était atteint d’une maladie d’origine professionnelle à compter de son premier congé maladie soit le 1er août 2018. Par une décision du 15 juin 2023, La Poste a reconnu imputable au service un accident de service en date du 1er août 2018, avec une date de consolidation fixée le 27 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Par ailleurs, les certificats médicaux et plusieurs comptes-rendus d’examen psychiatrique font état d’un syndrome anxiodépressif lié à son activité professionnelle. Toutefois, le lien entre la dégradation de son état de santé et sa situation professionnelle, qui n’est par ailleurs pas contesté, ne permet pas par elle-même de regarder le conflit professionnel l’ayant opposé à sa hiérarchie comme pouvant faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. M. C soutient que les comportements inappropriés de ses supérieurs hiérarchiques, s’ils ne constituent pas une situation de harcèlement moral, sont constitutifs d’une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité. Par suite, il doit être regardé comme se prévalant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les éléments produits par M. C ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard, ni de démontrer que la société La Poste aurait commis une faute telle qu’elle puisse être de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la société La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme La Poste présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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