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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 déc. 2024, n° 2404758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme contestant devant le tribunal administratif un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d’Avignon à la suite d’une plainte qu’elle a déposée contre un notaire pour des faits de « Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code pénal ;
— Le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Mme A doit être regardée comme contestant devant le tribunal administratif un avis de classement à victime que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre un notaire, Me Muriel Levit, pour des faits de « Autre faux en écriture publique et authentique / détention / usage escroquerie simple ». Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de connaître des décisions prises par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’examen de plaintes pénales. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404758
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