Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle prévoit le renouvellement tacite de la mesure ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais né en 1993, est entré en France le 22 janvier 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 janvier 2025, au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 19 décembre 2024. Après avoir été saisies le 19 février 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord le 21 février 2025. En conséquence, par les arrêtés contestés du 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de M. E aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. E le 24 janvier 2025, trois documents, rédigés en langue turque dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 24 janvier 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, assisté d’un interprète en langue turque, et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. E, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’invoque aucune circonstance de nature à établir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’arrêté de transfert.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n’avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l’article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté contesté précise, à titre d’information, que la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. E, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, qui fait l’objet d’une décision de transfert, n’a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 mars 2025 portant transfert de M. E aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1 :M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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