Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503263 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de finaliser l’instruction du dossier de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous à bref délai pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire attestant du maintien de ses droits au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de finaliser l’instruction du dossier de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous à bref délai pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire attestant du maintien de ses droits au travail, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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