Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2607236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, de lui délivrer un document provisoire de séjour et de prendre toute mesure utile pour faire cesser la situation.
Il soutient que les mesures sollicitées sont urgentes et utiles.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 30 décembre 1977, a été muni d’un certificat de résidence de dix ans « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement le 1er avril 2025 sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée jusqu’au 22 septembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 1er avril 2025, M. B… a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur le téléservice dédié de l’ANEF. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas la complétude du dossier ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 1er avril 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 1er août 2025. Par suite, les mesures sollicitées par l’intéressé, tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine examine cette demande et lui délivre un document provisoire de séjour font obstacle à l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement de certificat de résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Il reste toutefois loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés du tribunal d’une requête en référé suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre cette décision implicite de refus de renouvellement de certificat de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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