Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2601021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante arménienne née le 1er juillet 1958 à Erevan (Arménie), est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 janvier 2025 et a déposé le 1er août 2025 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 9 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par arrêté en date du 3 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé. Il mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, notamment que sa demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2026 de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 12 janvier 2026, que son droit à son maintien a pris fin en application de l’article L. 542-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle se déclare veuve et mère d’une fille de 44 ans et d’un fils de 41 ans, qu’elle est entrée en France récemment il y a moins d’un an, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens stables et intenses, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 67 ans, que si sa fille réside régulièrement en France, sa sœur et son fils résident dans son pays d’origine. Il indique également que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle est « gravement malade », elle ne produit cependant à l’appui de sa requête qu’une pièces jointe, hormis la décision contestée, à savoir un certificat médical du 16 février 2026 indiquant qu’elle est suivie au service d’oncologie du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B… soutient que l’interruption de son suivi médical aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour en Arménie, elle ne produit toutefois pas le moindre élément en ce sens. Par suite, à supposer même que les conséquences alléguées d’un retour contraint en Arménie sur sa situation puissent relever de la qualification de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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