Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2304666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui faire bénéficier de son droit à être rejoint par son épouse et ses enfants, au titre du regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire n’a pas été requis par la préfète ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait, à la date de sa demande de regroupement familial, d’un titre de séjour valable un an et qu’il avait séjourné légalement en France depuis plus de quatre ans à la date du dépôt de sa demande ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée en refusant de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et a ainsi commis une erreur de droit ou à tout le moins une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conditions de ressources, qui sont stables et suffisantes, il ne pouvait lui être opposé la circonstance que ses ressources étaient perçues à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1959, est entré une première fois sur le territoire français le 1er mai 2019 muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de visiteur valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020. La décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement a été annulée par un jugement du tribunal du 27 janvier 2022. Suite au réexamen de sa situation ainsi qu’il l’était enjoint par le tribunal, M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à compter du 3 octobre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 octobre 2025. Dans l’intervalle, l’intéressé a présenté, le 12 juin 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, nés en 1996, en 1998, en 1999 et en 2003. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Ces dispositions sont relatives à la procédure d’instruction des demandes de regroupement familial et, par voie de conséquence applicables, aux ressortissants algériens.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport communiqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la préfète du Loiret que le maire de la commune de résidence de M. B… a émis un avis favorable implicite sur le logement et les ressources de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que la préfète du Loiret se serait estimée en situation de compétence liée lors de l’examen de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. (…) l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (…) ».
La décision de refus attaquée a été prise notamment au motif que M. B… ne justifiait pas résider régulièrement sur le territoire français depuis au moins un an à la date du dépôt de sa demande, le 12 juin 2023, dès lors qu’il ne justifiait être entré en France que le 30 septembre 2022 muni d’un nouveau visa de long séjour. Pour contester cette assertion, l’intéressé se borne à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français le 1er mai 2019. Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors qu’il est constant qu’il ne séjournait pas sur le territoire français depuis au moins un an à la date du dépôt de sa demande, l’intéressé, qui ne produit pas l’intégralité des pages de son passeport, reconnaissant lui-même qu’il se trouvait en Algérie lors de la fermeture des frontières suite à la situation sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19 et qu’il n’a pu rejoindre le territoire national. Il s’ensuit que M. B… ne remplissait pas les conditions de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Ainsi, la préfète a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient que la décision attaquée l’empêche de reconstituer sa cellule familiale en France. Toutefois, outre que ses enfants sont majeurs, l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille en Algérie, ainsi qu’il l’a fait à tout le moins entre 2020 et 2022 et n’établit pas ni même n’allègue que son épouse et ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite en France sous couvert de la délivrance d’un visa à ce titre. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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