Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2205708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205708 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 14 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 20 mai 2022 par lequel le ministre de la justice lui a demandé le remboursement de la somme de 29 007,67 euros au titre d’un indu de rémunération issu de la paye d’avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer la somme en litige ou, à titre subsidiaire, de réduire la somme des deux tiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre ne porte pas la signature de l’ordonnateur ;
— le titre est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il méconnait l’article 47-5 du décret n°86-442 et l’autorité des jugements et ordonnances n° 22004763 et 2202578 rendus par le tribunal administratif de Montpellier.
La clôture d’instruction a été fixée par ordonnance au 5 mars 2024.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Sautereau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, surveillante pénitentiaire affectée au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 14 avril 2018. Elle a formé une demande tendant à l’octroi d’un congé longue maladie depuis cette date. Après un avis défavorable rendu par le comité médical départemental du Gard le 11 avril 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, par un arrêté du 19 juillet 2019, a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour douze mois à compter du 19 avril 2019. Toutefois, Mme C ayant sollicité la saisine du comité médical supérieur, par un nouvel arrêté du 4 décembre 2019, le directeur a rapporté le précédent arrêté du 19 juillet 2019, puis par un second arrêté du 10 décembre 2019 a refusé de lui octroyer le bénéfice du congé de longue maladie, et a décidé de prolonger le congé maladie ordinaire de Mme C, du 14 avril 2019 au 31 janvier 2020, congé prolongé jusqu’au 30 mai 2020. Puis par un arrêté du 1er mars 2022, elle a été placée, dans un premier temps à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 14 avril 2019 au 13 avril 2022 puis à titre définitif par arrêté du 21 juin 2023. Par la présente requête, elle forme opposition au titre exécutoire émis par le garde des sceaux lui demandant le remboursement de la somme globale de 29 007,67 euros correspondant aux traitements qu’elle a perçus sur la période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 21 juin 2023 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme C déclarée le 10 avril 2020 et a prononcé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif à compter du 11 avril 2018 jusqu’à sa reprise d’activité ou sa mise en retraite. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le titre de perception fondée sur le remboursement des traitements perçus alors qu’elle était considérée en congé de maladie ordinaire est dépourvue de base légale, et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
3. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 29 007,67 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 20 mai 2022 à l’encontre de Mme C est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la somme de 29 007,67 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025 .
La greffière,
B. Flaesch.
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