Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2406040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2202646 du 21 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par une décision du 8 juillet 2024, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. A.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, avocat, conteste ce classement et demande au tribunal :
1°) d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2202646 du 21 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A l’a conduit à prendre une nouvelle décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 7 août 2024.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu :
— le jugement n° 2202646 du 21 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 3 décembre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ».
3. Par un jugement n° 2202646 du 21 février 2023, le tribunal a annulé la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour aux motifs qu’il n’avait pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. A la suite de ce jugement, le préfet de la Gironde a pris, postérieurement à l’enregistrement de la demande d’exécution présentée par M. A, un nouvel arrêté du 7 août 2024, refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ainsi, le jugement du 21 février 2023 a été pleinement exécuté. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prononce à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du 21 février 2023 présentée par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente-rapporteure,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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