Rejet 14 mars 2024
Annulation 18 décembre 2025
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2325483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2025, N° 24PA02869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction administrative du territoire du 7 septembre 2020, qui a été annulée par un arrêt N° 24PA02869 du 18 décembre 2025 ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée comme irrecevable par une décision du 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 10 août 1976, est entré, une première fois en 2007, sur le territoire français, selon ses déclarations. Le ministre de l’intérieur a décidé, le 7 septembre 2020, de lui interdire l’entrée et le séjour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… est toutefois revenu irrégulièrement en France à une date inconnue. Lors d’un contrôle routier, intervenu le 25 janvier 2023, M. B… s’est vu notifier l’arrêté du
7 septembre 2020. Puis, par un arrêté du 31 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a décidé d’assigner à résidence M. B…, pour une durée de six mois dans le département de la
Haute-Vienne, dans les limites du territoire de la commune de Limoges. Cet arrêté a été renouvelé le 1er août 2023. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Par un arrêt N° 24PA02869 du 18 décembre 2025 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2020 portant interdiction du territoire français. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 1er août 2023 portant assignation à résidence, pris sur le fondement de cet arrêté du 7 septembre 2020, est dépourvu de base légale et doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 1er août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative invoqué par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er août 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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