Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Polycarpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs exceptionnels et des considération humanitaires ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi et les observations de Me Polycarpe représentant M. A, présent.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire, en 2016. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, en outre, il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Par sa requête, il demande l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2016 alors âgé de quinze ans. Célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que son père est titulaire d’une carte de résident et, que deux sœurs dont l’une dispose de la nationalité française, et deux frères mineurs, sont également présents sur le territoire français. Si M. A fait valoir qu’il entretient des liens avec les membres de sa famille, l’intensité de leur relation n’est pas étayée par les pièces du dossier. De plus, il n’est pas contesté que sa mère réside à Haïti. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été scolarisé sur le territoire français durant la période allant de 2016 à 2020, et au terme de laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « constructeur en canalisations des travaux publics ». Il justifie avoir entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle notamment par la conclusion, le 4 avril 2022, d’un contrat d’engagement jeune, pour une durée de six mois, et établit avoir perçu les allocations correspondantes. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion professionnelle stable dans le tissu économique français. Au demeurant, la promesse d’embauche versée au dossier est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En l’espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, qu’il a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. En tout état de cause, M. A ne fait état d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire qui lui permettrait de bénéficier d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et que M. A ne démontre pas qu’il bénéficierait des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ont été précisées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, ainsi, être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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