Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées, dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des lettres des 13 février 2026 et 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 22 octobre 2024 en tant qu’elles sont dirigées contre un refus de titre de séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en France le 5 mars 2024 accompagné de ses quatre fils, dont deux étaient mineurs. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, si le requérant conteste une décision portant refus d’admission au séjour, il ne ressort pas de l’arrêté du 22 octobre 2024 que le préfet du Haut-Rhin ait entendu prendre une telle décision. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ont été prises sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et à la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient avoir été contraint de fuir le Kosovo en raison de menaces exercées par la famille de son ex-épouse consécutivement à son divorce. Il précise que ses fils recevaient des gifles de la part des membres de cette famille. Il indique ne pas avoir sollicité les autorités locales en raison de la corruption des forces de police et par peur des représailles. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont étayés par aucun commencement de preuve, ne suffisent pas établir qu’il serait exposé à un risque de subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile en procédure accélérée. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’aide au retour volontaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a rejoint son pays d’origine avec ses deux fils mineurs le 11 février 2025. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le requérant courrait un risque de subir des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’était présent en France que depuis sept mois. Ses enfants majeurs, avec lesquels il est entré sur le territoire français, se trouvaient dans la même situation administrative que lui. Ainsi, à la date de la décision attaquée, sa présence en France était récente et il ne justifiait d’aucun lien particulier sur le territoire faisant obstacle à une interdiction de retour d’une année. Dans ces circonstances, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le préfet ne fait pas valoir qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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