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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2024, n° 2402997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 12 juin 2024, la société Etchart génie civil et maritime , représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Baule-Escoublac à lui verser une provision de 202 097,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en paiement du solde du lot n° 4 du marché d’aménagement du boulevard Chevrel ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de verser ladite somme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dès lors qu’un décompte général et définitif tacite est né le 7 septembre 2023 et que le solde du marché qui en résulte s’établit en sa faveur à une somme restant due de 202 097,38 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Mameri, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EGCM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de procédure amiable préalable et que la créance dont se prévaut la société Etchart génie civil et maritime est sérieusement contestable dans son principe, faute de naissance d’un décompte général et définitif tacite, et dans son montant, s’agissant de l’indemnité d’imprévision, d’un montant de 179 842,80 euros, qui constituerait une libéralité illicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 7 décembre 2020, la commune de La Baule Escoublac a confié à la société Etchart génie civil et maritime (EGCM) le lot n° 4 « serrureries, garde-corps, passerelles, charpentes métalliques » d’un marché de travaux ayant pour objet l’aménagement du boulevard Chevrel. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la sociétés Egis. Les travaux ont été réceptionnés sous et avec réserves le 31 mai 2022 et les réserves ont été levées le
2 décembre 2022. Par un courrier du 30 mai 2023, la société EGCM a adressé à la commune de La Baule-Escoublac et au maître d’œuvre un projet de décompte final, déjà préalablement communiqué le 28 novembre 2022, avant la levée des réserves. Par des courriers du 2 août 2023, elle leur a adressé un projet de décompte général. En l’absence de notification par le maitre d’ouvrage du décompte général, la société EGCM a sollicité le règlement des sommes dues en exécution du marché par un courrier du 22 janvier 2024. Par sa requête, la société EGCM demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Baule-Escoublac à lui verser une provision de 202 097,38 euros TTC.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. D’une part, aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Selon l’article 13.4.4 de ce cahier : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () « . Aux termes du second alinéa de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : » Par dérogation à l’article
13-4-4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général définitif sera notifié par le Pouvoir Adjudicateur dans un délai de 30 jours maximum après réception du décompte général transmis par le titulaire. "
4. D’autre part, aux termes de l’article 50 de ce cahier : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / () 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
5. En premier lieu, en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la commune de La Baule Escoublac ne peut utilement soutenir que la demande de provision de la société EGCM était irrecevable faute pour cette société de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux.
6. En deuxième lieu, la société EGCM établit avoir notifié son projet de décompte final à la commune de La Baule Escoublac par un courrier du 30 mai 2023, reprenant un premier envoi du 22 novembre 2022, et le projet de décompte général par un courrier du 2 août 2023. Aucun texte ni aucun principe n’impose que cette notification soit faite à une personne nommément désignée compétente pour signer ce décompte, de sorte qu’en l’espèce, la notification n’est pas irrégulière du seul fait d’avoir été adressée à la mairie de la commune.
7. En troisième lieu, il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux citées au point 3 que seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple rejet du projet de décompte général établi par le titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG. Par suite, l’absence de notification par la commune de La Baule-Escoublac de décompte général dans les délais prévus par les articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG et 10-1 du CCAP a fait naître un décompte général et définitif tacite au profit de la société EGCM, sans qu’y fasse obstacle le rejet par la commune du projet de décompte général transmis par cette société.
8. En quatrième lieu, la société EGCM a intégré dans ses projets de décompte une somme de 149 854,63 euros HT correspondant à des demandes complémentaires résultant d’une demande d’indemnisation du 17 décembre 2000 liée à des surcoûts nés de l’épidémie de COVID 19 et de la guerre en Ukraine. Si cette somme tend à l’indemnisation de préjudices liés à des sujétions extérieures aux parties non prévues par le contrat, elle avait vocation à figurer dans les décomptes du marché, nonobstant la circonstance au demeurant non établie en l’état de l’instruction qu’elle constituerait une libéralité et serait de ce fait illicite.
9. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société EGCM apparaît non sérieusement contestable. Il y a lieu par suite, de condamner la commune de La Baule à verser à la société EGCM une provision de 202 097,38 euros TTC.
10. Enfin aux termes de l’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. /En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. "
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le projet de décompte général du
2 août 2023, réceptionné par la commune de La Baule-Escoublac le 7 août 2023, est devenu le décompte général et définitif tacite trente jours plus tard, soit le 7 septembre 2023 et que le délai de paiement du solde a commencé à courir le lendemain, soit le 8 septembre 2023. Par suite, il apparait non sérieusement contestable que la société EGCM a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’aux intérêts moratoires prévus par les stipulations citées au point 10, à compter du 8 octobre 2023. Ces intérêts seront capitalisés au 8 octobre 2024.
12. La présente décision implique que la commune de La Baule-Escoublac paye la somme due. Par suite il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ;
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la commune de La Baule-Escoublac.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de La Baule-Escoublac est condamnée à verser à Société Etchart génie civil et maritime, au titre du solde du marché, une provision de 202 097,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 octobre 2023, eux même capitalisés au
8 octobre 2024.
Article 2 : La commune de La Baule-Escoublac est condamnée à verser à Société Etchart génie civil et maritime, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, une provision de 40 euros.
Article 3 : La commune de la Baule-Escoublac versera à la société Société Etchart génie civil et maritime la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Etchart génie civil et maritime et à la commune de la Baule-Escoublac.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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