Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2406134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 31 octobre 2024 et le 13 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour passeport talent salarié en mission a été clôturée ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de délivrer à M. A… un titre de séjour passeport talent « salarié en mission » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes délais ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles de son prénom et de son nom en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;
- la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent salarié qualifié » ne prive pas d’objet son recours, dès lors que n’en remplissant pas les conditions, il ne pourra le faire renouveler.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par le préfet du ValdeMarne le 25 octobre 2024, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, est entré en France le 1er décembre 2022 sous couvert d’un visa de long-séjour portant la mention « passeport talent-salarié en mission » valable du 18 novembre 2022 au 16 février 2023. Par une demande déposée le 7 décembre 2022 sur l’application « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié en mission » sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Le 16 mai 2024 M. A… a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour sur l’application ANEF. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par cette notification du 16 mai 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code dans leur version alors applicable : « La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». »
D’autre part, l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée dispose notamment que : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France. ». Ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour au demandeur qui justifie dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France, ont la même portée que les anciennes dispositions de l’article L. 421-13 du même code abrogées par la loi du 26 janvier 2024, sauf en ce qui concerne la mention portée au titre de séjour, désormais « talent-salarié qualifié ».
Il ressort des pièces du dossier que par une demande déposée le 7 décembre 2022 sur l’application ANEF M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié en mission » sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de cette demande. Il n’est pas contesté que M. A… a déféré à une première demande de pièces complémentaires adressée par le service instructeur le 23 mars 2023. A l’occasion d’une deuxième demande de pièces complémentaires en avril 2023 le service instructeur à indiqué à M. A… qu’il ne justifiait pas des ressources nécessaires pour obtenir un titre de séjour « en qualité de passeport talent salarié qualifié » dès lors qu’il ne justifiait pas du niveau de salaire requis. Par une nouvelle demande du 16 mai 2024 le service instructeur a sollicité de M. A… la transmission d’une attestation de son employeur relative aux éléments de son contrat de travail, qu’il a communiquée le jour même. Le service instructeur a clôturé sa demande de titre séjour ce même jour en précisant : « au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Merci de déposer une nouvelle demande en qualité de salarié qualifié si vous avez obtenu votre diplôme en France ou CBE si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que le service instructeur a informé le requérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié » au sens de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il avait sollicité le 7 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent salarié en mission » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-13 du même code en vigueur avant le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, puis a clôturé sa demande tout en l’invitant à présenter une demande de titre de séjour mention « talent-salarié qualifié ». Ce faisant le service instructeur n’a pas examiné la demande de M. A… au regard des dispositions sur lesquelles il l’avait fondée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 12 juin 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait enjoint à la préfète du ValdeMarne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et qu’ultérieurement le préfet du ValdeMarne lui a délivré une carte de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Ainsi qu’il a été dit au point 3 les dispositions de l’article L. 421-13 ancien ont été reprises à l’article L. 421-9 applicable à la date du présent jugement. Ces dispositions prévoient désormais la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » au demandeur qui justifie remplir les conditions de l’article L. 421-13 ancien. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant ce titre de séjour correspond à celui qu’il sollicitait dès lors qu’il est valable jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin de mission déclarée par son employeur. Eu égard au motif d’annulation retenu, la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » qui deviendra définitive à compter de l’expiration du délai d’appel contre le présent jugement n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle la demande de titre de séjour de M. A… a été rejetée est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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