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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2502966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, outre l’interruption de sa formation, la suspension de son emploi et le risque affectant son logement qui en résultent ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’absence d’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 20 janvier 2025, en troisième lieu, de l’absence d’examen sérieux de sa demande sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en quatrième lieu, de l’erreur de droit commise en l’absence d’examen de la nature de ses liens familiaux au pays, en cinquième lieu, de l’erreur d’appréciation de sa situation globale au regard de l’article précité, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet en ce qui concerne l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour et, enfin, de l’atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale.
Le dossier de la requête de M. B a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502882, enregistrée le 6 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 55.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 avril 2005, est entré en France en mars 2020 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er avril 2020. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2024, renouvelé jusqu’au 1er avril 2025. Il a formé le 20 janvier 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet a pris, le 5 mai 2025, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B a demandé l’annulation dans l’instance n° 2502882. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 1er avril 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, du préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience devant le juge des référés, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de l’erreur d’appréciation de sa situation globale au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 5 mai 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B implique qu’il soit enjoint au préfet lui délivrer, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
9. L’avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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