Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C F, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par jugement n° 2100076 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline le 6 juillet 2020 de trente jours de cellule disciplinaire dont quatre jours de prévention ;
— cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la décision est entachée de vices de procédure : l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure disciplinaire n’était pas compétente ; il n’est pas établi que le président de la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence ni que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— la matérialité des faits qu’il conteste expressément et qu’il n’a pas reconnue, n’est pas établie alors qu’il n’a pas pu visionner les images de vidéosurveillance qu’il a pourtant sollicité, en vain ;
— il a subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de cette décision dont il évalue la réparation à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de légalité externe soulevés par le requérant n’est fondé ;
— la matérialité des faits est établie ; le requérant les a reconnus à l’occasion de l’enquête et de son audition devant la commission de discipline ; il a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Limoges ;
— si la faute de l’administration devait être retenue, l’indemnité réclamée au titre du préjudice doit être réévaluée.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré depuis le 26 février 2012, a été écroué du 12 février au 11 août 2020 à la maison centrale de Saint-Maur. A la suite de l’agression d’un codétenu, il a été sanctionné le 6 juillet 2020 par la commission de discipline de trente jours de cellule disciplinaire dont quatre en prévention. Par une décision du 17 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision. Par un courrier de son conseil du 1er décembre 2023, reçu le jour même, M. F a adressé à la maison centrale de Saint-Maur, une demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision. Par retour du 5 décembre 2023, le chef d’établissement a informé le requérant de ce que sa demande était transmise au service compétent du ministère de la justice. Aucune suite n’ayant été donnée, M. F demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. A l’appui de ses conclusions, M. F invoque l’illégalité fautive de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours en prévention, qui lui a été infligée.
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code procédure pénale alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (). ». Aux termes de l’article R. 57-7-15 de ce même code : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été engagées par une décision du 3 juillet 2020 prise par Mme A E, lieutenant, laquelle avait reçu délégation à cet effet conformément à une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 36-2020-70 de la préfecture de l’Indre du 3 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’aurait pas été compétente pour prendre la décision de poursuite doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article 57-7-13 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline, que cette commission était présidée par le directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire, M. B, assisté de deux assesseurs, le premier, personne extérieure à l’administration pénitentiaire, le second étant membre de l’administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident du 2 juillet 2020. Par ailleurs, le président de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en vertu de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale précité, par une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 36-2020-70 de la préfecture de l’Indre du 3 juillet 2020. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du président de la commission de discipline et de la présence du rédacteur du compte rendu d’incident au sein de cette même commission doivent être écartés.
S’agissant de la légalité interne :
7. M. F a fait l’objet d’une sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention, par une décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur en date du 6 juillet 2020.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu d’incident du 2 juillet 2020, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F a agressé le même jour un codétenu en l’étranglant et qu’il a fallu l’intervention de renforts pour qu’il le lâche. Le certificat médical établi à cette même date décrit une plaie profonde du scalp de 7 centimètres de longueur et 4 centimètres de profondeur, une écorchure au niveau de la face postérieure du bras droit de 10 centimètres et une ecchymose de la paupière inférieure droite, valant à la personne agressée dix jours d’interruption temporaire de travail. Lors de l’enquête diligentée à la suite de cette agression, le requérant a reconnu une bagarre avec le codétenu agressé avec lequel il entretenait une relation conflictuelle depuis plusieurs jours en raison d’une divergence d’appréciation sur son attitude vis-à-vis d’un gardien. Quatre autres détenus présents au moment des faits ont tous confirmé l’agression par M. F du codétenu. Enfin, lors de son audition devant la commission de discipline le requérant a non seulement reconnu les faits mais également la préméditation. S’il soutient à présent, à l’occasion de sa requête indemnitaire, n’avoir jamais reconnu les faits, il n’apporte aucun élément susceptible de contrarier les faits relatés et décrits par lui-même à l’occasion des différentes étapes de la procédure disciplinaire. Enfin, s’il soutient avoir sollicité en vain le visionnage des images de vidéosurveillance, il résulte de l’instruction que cette demande n’est intervenue qu’à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon contre la sanction de la commission de discipline devant laquelle une telle demande n’a pas été formulée ni lors de l’enquête préalable. En outre, et malgré l’annulation de la décision de rejet de son recours préalable faute pour l’administration d’avoir accédé à sa demande de visionner les images de vidéosurveillance et ainsi d’établir la matérialité des faits par le tribunal de céans, d’une part, le garde des sceaux a relevé appel de ce jugement et d’autre part à l’occasion de cet appel comme en défense dans la présente instance, et pour la première fois, il soutient sans être contesté que l’intérieur des lieux de l’altercation ne sont pas couvert par la vidéosurveillance. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. G
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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