Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée en fait ;
- le préfet n’a pas examiné s’il a entrepris des démarches pour rejoindre le territoire espagnol et s’il justifiait de circonstances humanitaires empêchant le prononcé de la décision litigieuse en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne fait pas état de ce que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Beranger, substituant Me Khanifar, représentant
M. B…, qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… B…, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 3 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Allier a prolongé d’une durée de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Allier par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2025, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les motifs sur lesquels se fonde la prolongation de l’interdiction de retour, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de l’Allier n’a pas apprécié s’il présentait des circonstances humanitaires pouvant empêcher le prononcé d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles dispositions ne sont pas utilement invocables en l’espèce dès lors qu’elles concernent les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé et non les décisions portant prolongation d’interdiction de retour.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. La décision attaquée, qui prolonge de deux ans l’interdiction de retour dont fait l’objet M. B…, porte à trois ans la durée totale de l’interdiction de retour de l’intéressé. Le requérant soutient que l’administration ne s’est pas assurée de l’effectivité des démarches qu’il a déclaré avoir entreprises sur le territoire espagnol et qu’il n’est nullement fait état de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Toutefois, et d’une part, si M. B… a déclaré vouloir retourner en Espagne pour régulariser sa situation administrative et travailler, il n’explique pas en quoi ces démarches ne lui permettaient pas d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de Pyrénées-Orientales. D’autre part, le préfet de l’Allier pouvait légalement prolonger l’interdiction de retour dont fait l’objet le requérant alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance pouvant seulement permettre à l’autorité administrative de prolonger l’interdiction de retour pour une durée totale excédant cinq ans. Par ailleurs, le requérant, qui a déclaré être célibataire, sans enfant, ne justifie d’aucun lien personnel et familial qu’il est susceptible d’avoir noué en France, ni d’une quelconque insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de l’Allier. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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