Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2215123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C D et Mme E, représentés par Me Seno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 20 décembre 2021 refusant de leur attribuer une bourse scolaire pour leur fille, B D, au titre de l’année 2021-2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 15 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’accorder la bourse sollicitée ou de procéder à un nouvel examen de la demande de bourse scolaire pour l’année 2021-2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions du 20 décembre 2021 et du 15 mars 2022 sont entachées d’incompétence de leurs signataires ;
— la décision du 22 avril 2021 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du conseil consulaire des bourses et du non-respect des règles de vote et d’établissement d’un procès-verbal y étant relatives ;
— les décisions du 17 juin et 20 décembre 2021 sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de réunion et de l’irrégularité de la composition de la commission nationales des bourses ;
— les décisions du 20 décembre 2021 et du 15 mars 2022 sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 20 décembre 2021 est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation financière du foyer ;
— la décision du 15 mars 2022 est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est fondée sur le caractère incomplet du dossier alors que l’ensemble des documents et justificatifs demandés ont été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice de l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
L’AEFE a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 13 décembre 2024, qui a été communiquée.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A ont demandé pour leur fille, B D, scolarisée au lycée français international Charles de Gaulle de Pékin, une bourse scolaire au titre de l’année 2021-2022. Par deux décisions des 22 avril et 17 juin 2021, ladite demande a été rejetée au motif du caractère incomplet du dossier, les revenus de retraite de M. D n’ayant pas été joints au dossier. Par décision du 20 décembre 2021, le directeur de l’AEFE a, de nouveau, rejeté la demande de bourse présentée par les requérants au motif que leur patrimoine mobilier les plaçait hors barème. Cette décision a été confirmée le 15 mars 2022 par le rejet du recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de la décision du 20 décembre 2021. Par la présente requête, M. D et Mme A demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du directeur de l’AEFE du 20 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 531-48 du code de l’éducation : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. ». Aux termes de l’article D. 531-50 du même code : " La commission nationale est présidée par le directeur de l’agence. Elle comprend en outre dix-neuf membres : / 1° Le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l’éducation ou son représentant ; / 2° Le directeur général de la mondialisation, du développement et du partenariat au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; / 3° Le directeur général de l’administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; / 4° Un inspecteur général de l’éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l’éducation ; : 5° L’inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ; / 6° Le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; / 7° Deux conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger pour la durée de leur mandat ; / 8° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ; / 9° Quatre représentants des associations de parents d’élèves ; / 10° Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements scolaires français à l’étranger ; / 11° Deux représentants des associations de Français établis hors de France. ".
3. Les requérants soutiennent que la décision du 20 décembre 2021 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de réunion préalable de la commission nationale des bourses et de l’irrégularité de sa composition. Il ne saurait être déduit de l’attestation de la directrice générale de l’AEFE datée du 12 décembre 2024, rédigée pour les besoins de la cause, que la commission nationale des bourses scolaires se serait régulièrement réunie les 16 et 17 décembre 2021, soit préalablement à la décision du 20 décembre 2021 attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 20 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / Le juge peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’AEFE procède, conformément à la procédure prévue par le code de l’éducation, à un réexamen de de la demande de bourse présentée par M. D et Mme A pour leur fille B D au titre de l’année 2021-2022. Il y a lieu d’enjoindre à l’AEFE d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’AEFE du 20 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’AEFE de réexaminer la demande de bourse formée par M. D et Mme A pour leur fille B D au titre de l’année 2021-2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et Mme A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme E et à la directrice de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Signé Signé
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
Signé
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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