Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2405262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 22 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat engage sa responsabilité à son égard compte tenu du délai excessif d’instruction de sa déclaration d’accident de service ;
— il a subi un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 16 500 euros ainsi qu’un préjudice moral lié à la déflagration de l’annonce du refus d’accident de service qu’il évalue à la somme de 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a placé M. B en CITIS provisoire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Betrom, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d’un choc psychologique le 24 juin 2021 survenu sur son lieu de travail. Après avis défavorable du conseil médical du 21 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris un arrêté du 30 mars 2023, notifié le 1er juin 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par courrier du 4 juillet 2024 l’agent a saisi le ministre de la justice d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice financier, qu’il évalue à la somme de 25 000 euros, et le préjudice moral qu’il évalue à la somme de 7 500 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. En se bornant à opposer l’exception de non-lieu à statuer dans la présente instance au motif qu’il a, en exécution d’une ordonnance de référé, par arrêté du 9 avril 2025 décidé de placer M. B en CITIS provisoire du 25 juin 2021 au 23 avril 2025, le ministre de la justice n’apporte aucun élément démontrant que la demande indemnitaire, objet du présent litige, ait été satisfaite, partiellement ou totalement, en cours d’instruction. L’exception de non-lieu à statuer ne pourra donc qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa déclaration M. B a été examiné par un médecin expert dès le 8 septembre 2021, mais le conseil médical n’a rendu son avis que le 21 mars 2023, à la suite duquel l’administration a pris la décision de refus du 30 mars 2023. Le ministre, qui se borne à opposer le non-lieu à statuer, ne justifie pas des diligences réalisées en 2022, permettant d’expliquer le décalage d’un an et demi entre la réalisation de l’expertise médicale et la séance du conseil médical. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le délai d’instruction excessif de sa demande d’accident de service est fautif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son encontre.
4. M. B se prévaut de ce qu’étant donné la durée excessive de l’instruction de sa demande, l’administration lui réclame le remboursement d’un trop-perçu important de 15 468 euros, le contraignant à vivre avec un salaire réduit à 800 euros alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1800 euros, ainsi qu’il en justifie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros. En revanche, la circonstance qu’il ait pensé pendant près de deux ans qu’il pouvait bénéficier de la qualification d’accident de service ne résulte pas du délai excessif fautif d’instruction de sa demande et n’ouvre donc pas droit à indemnité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
E.Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025,
La greffière,
E. Tournier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Italie ·
- Aide ·
- Montant ·
- Pandémie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service social ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Passeport ·
- Portugal ·
- Remise ·
- Ressortissant ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai de procédure ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale
- Amende ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.