Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2304467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 7 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 900,13 euros ;
2°) d’annuler la décision révélée par le courrier du 6 juin 2023 en tant que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de « primes diverses pour la période de décembre 2019 à septembre 2022 » d’un montant supérieur à 457,35 euros.
Elle soutient que :
- ses séjours en Italie sont justifiés par les visites qu’elles rendaient à sa mère, de nationalité italienne et âgée de 80 ans ; elle ignorait que les séjours à l’étranger ne pouvaient pas excéder 92 jours consécutifs ; son séjour prolongé en Italie trouve son origine, d’une part, dans l’impossibilité de circuler à compter de juillet 2020 compte tenu de la pandémie de covid-19 et, d’autre part, dans son impossibilité de rentrer en France compte tenu de son état de santé ;
- les 218 jours d’absence retenus au titre de l’année 2019 ne correspondent pas à la période prise en compte lors du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui débute en janvier 2020 ; la période du 14 décembre 2018 au 10 février 2019 ne correspond qu’à 58 jours d’absence en dehors du territoire français, soit à moins de 92 jours ; la durée de son séjour entre 2019 et 2020 était inférieure à 92 jours dès lors qu’elle s’est rendue en Italie uniquement pour les fêtes de fin d’année et n’est retournée en Italie qu’en juillet 2020 ; son séjour a été prolongé compte tenu de la pandémie et de ses problèmes de santé ; elle est rentrée en France en janvier 2023 et ne touche plus le revenu de solidarité active depuis octobre 2022 ;
- elle n’a perçu qu’un montant total de 457,35 euros correspondant aux primes exceptionnelles de fin d’année et non un montant total de 707,35 euros ;
- elle n’a aucune autre ressource que le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er décembre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 février 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a été invitée à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La caisse d’allocations familiales a répondu à cette demande par un mémoire et des pièces enregistrés 19 février 2026 et communiqués le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. A l’issue d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a demandé à Mme B… le reversement d’une somme de 17 900,13 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2022 correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d’une somme de 707,35 euros pour la période de décembre 2019 à septembre 2022 correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 26 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié la fin de droit au revenu de solidarité active. Par un courrier du 1er décembre 2022, Mme B… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active ainsi que la fin de droit au revenu de solidarité active. Par une décision explicite du 1er mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé une remise de cette dette, et, par une décision implicite, a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Le courrier du 6 juin 2023 a révélé l’existence d’un indu de « primes diverses » d’un montant de 707,35 euros. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active ainsi que de la décision révélée en tant que la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de « primes diverses » d’un montant supérieur à 457,35 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans la circonstance qu’elle ne pouvait être considérée comme résidant de manière stable et effective en France sur la période allant d’octobre 2019 à septembre 2022. Mme B… soutient que le contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales ne portait pas sur l’année 2019 et que la durée de ses séjours entre 2019 et 2020 était inférieure à trois mois dès lors qu’elle s’est rendue en Italie uniquement pour les fêtes de fin d’année en 2019 et n’est retournée en Italie qu’en juillet 2020. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête produit par le département en défense que l’agent assermenté de la caisse d’allocations a retenu, en se fondant sur les mouvements bancaires effectués à l’étranger indiqués sur les relevés bancaires de Mme B…, 218 jours passés en dehors du territoire français en 2019, 200 jours en 2020, 365 jours en 2021 et 271 jours en 2022 et que la période de l’indu concerne octobre 2019 à septembre 2022. Mme B… soutient que ses séjours en Italie sont justifiés par les visites qu’elles rendaient à sa mère, de nationalité italienne et âgée de 80 ans et que son séjour prolongé en Italie à compter de juillet 2020 trouve son origine, d’une part, dans l’impossibilité de circuler à compter de cette date compte tenu de la pandémie de covid-19 et, d’autre part, dans son impossibilité à rentrer en France compte tenu de son état de santé. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à étayer sa résidence en France sur la période litigieuse, en particulier entre octobre 2019 et juillet 2020. En outre, par ces allégations et les pièces produites à leur soutien, Mme B… admet la matérialité de ses séjours hors de France à compter de juillet 2020. Si elle soutient que son séjour en Italie s’est allongé compte tenu de son impossibilité de rentrer en France après juillet 2020 compte tenu de l’épidémie de covid 19 et de son état de santé, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de son impossibilité totale de rentrer en France avant janvier 2023, le seul certificat médical produit indiquant un suivi par un psychologue en Italie de juillet 2020 à janvier 2023 étant insuffisant. Enfin, la circonstance que Mme B… n’aurait pas été au courant de ses obligations déclaratives auprès de la caisse d’allocations familiales concernant les séjours effectuées à l’étranger est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Il suit de là que c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme B… d’un montant de 17 900,13 euros.
La circonstance que son seul revenu soit le revenu de solidarité active est sans incidence sur la légalité de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active d’un de 17 900,13 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2022.
En ce qui concerne l’indu correspondant aux « diverses primes » d’un montant de 707,35 euros :
Il résulte de l’instruction que « les diverses primes » de 707,35 euros indiquées dans le courrier du 6 juin 2023 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne correspondent à trois indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020, 2021 d’un montant respectif de 152,45 euros, à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros notifié par la décision du 18 octobre 2022 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de juin 2022 d’un montant de 100 euros, notifié par une décision du 29 octobre 2022.
Par ses conclusions, Mme B… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros et la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de juin 2022.
Mme B… soutient n’avoir touché que l’aide exceptionnelle de fin d’année pour un montant totale de 457,35 euros sur la période en litige. Dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne justifie pas qu’elle aurait effectivement touché les deux aides exceptionnelles de solidarité qu’elle a estimé indues, Mme B… est fondée à demander l’annulation des deux décisions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros et la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de juin 2022. Le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 est annulée en tant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à Mme B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à Mme B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de juin 2022 est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Val-de-Marne, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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