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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Daude-Maginot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté est insuffisamment motivé ; – l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu les dispositions de la circulaire Valls ; – il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée à la préfète du Vaucluse le 12 septembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Karbal, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1985, déclare être entré en France au mois de juin 2019. Le 7 août 2024, il a été interpelé à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B, et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur lesquels la préfète de Vaucluse s’est fondée pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision litigieuse, des orientations générales contenues pour l’exercice de ce pouvoir dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux orientations générales de cette circulaire ne peut qu’être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 6. M. B soutient qu’il réside continuellement sur le territoire français depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté attaqué. Il fait valoir qu’il travaille de manière continue depuis juin 2022 et que ses attaches personnelles sont en France. Toutefois, en se bornant à produire quelques bulletins de salaire et une attestation d’élection de domicile établie par le CCAS de Bordeaux, l’intéressé n’apporte aucun élément établissant l’ancienneté de son séjour en France ou la réalité et l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut. En outre, à la date de l’arrêté, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 4 et 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment dans la mise en œuvre, par la préfète, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire : 8. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas d’un domicile fixe. En outre, si l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, un passeport ainsi qu’une attestation de domicile établie par le CCAS de Bordeaux, toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il est par ailleurs constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. D’une part, il ressort de la décision litigieuse que la préfète de Vaucluse a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant et en précisant que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. D’autre part, il résulte des points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () « Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. D’une part, il résulte de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a relevé que l’intéressé est entré en France en 2019 clandestinement, qu’il ne dispose d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il s’ensuit qu’en ayant apprécié la situation de M. B au regard de la durée de sa présence sur le territoire national, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la préfète a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France, en dépit de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, la préfète de Vaucluse , en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse . Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2402973
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