Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 936,96 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme mise en recouvrement par titre n° 2058 émis le 26 mars 2024 et condamner le département à lui verser une indemnité de 500 euros.
Il soutient qu’il n’avait pas l’intention de frauder mais que l’erreur résulte seulement d’une méconnaissance du système de déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête car non fondée.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire complémentaire du département de l’Oise, enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué..
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. A… qui conteste avoir eu l’intention de dissimuler un quelconque revenu alors que le département n’a pas cru devoir donner suite à sa demande de rendez-vous alors qu’il avait tenté d’informer la CAF de sa situation exacte et que l’ensemble de ce contexte a contribué à le perturber dans son quotidien, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts formulée par lui.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l’Oise, rappelant à M. A… l’existence d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 3 903,99 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, a informé l’intéressé de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 936,96 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, en l’invitant à lui faire part de ses observations. Par une décision du 22 mars 2024, la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé cette amende à l’encontre de l’intéressé. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 mars 2024 par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 936,96 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2024 prononçant une amende administrative :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
3. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
4. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. A… perçoit depuis janvier 2021, un revenu de 400 euros par mois provenant de la location d’une partie de son habitation qu’il n’a pas déclaré pendant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, alors qu’au regard de la nature, du montant et de la régularité de ces ressources il ne pouvait raisonnablement ignorer son obligation déclarative. L’intéressé a seulement mentionné ce revenu que le 2 juin 2023 à la suite de la découverte par la CAF du défaut de déclaration des loyers perçus depuis janvier 2022. Dans ces conditions, alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais cherché à frauder sans assortir ses allégations de précisions ou pièces justificatives venant à leur soutien, l’intéressé doit être regardé en l’espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d’une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l’indu résultant de ces omissions de déclarations, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 936,96 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 26 mars 2024 émis pour le recouvrement d’une amende administrative :
7. M. A… doit être regardé, au regard des documents joints à l’appui de sa requête, comme contestant l’avis des sommes à payer 26 mars 2024, émis par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de l’amende administrative prononcée à son encontre par la décision du 22 mars 2024 par les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de cette dernière décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5. à 6. du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la somme réclamée ne serait pas exigible ni, par suite, à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 mars 2024 par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 936,96 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, n’ayant en tout état de cause pas donné lieu à demande préalable, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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