Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2307181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que la décision en litige ne fait pas grief.
Par des courriers du 2 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Le préfet du Nord a produit des pièces en réponse, le 5 mai 2025, communiquées le jour même.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
— et les observations de Me Inungu, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant guinéen né le 23 mars 1990 à Conakry (Guinée), demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes du courrier en date du 23 juin 2023 que le préfet du Nord a classé sans-suite la demande de titre de séjour formulée par M. B faute pour ce dernier d’avoir produit l’autorisation de travail telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des termes de ce courrier que la demande de M. B a été enregistrée et qu’un récépissé lui a été délivré le 4 mars 2023. Dès lors, et faute pour le préfet du Nord d’avoir procédé au retrait de sa décision d’enregistrer la demande de M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 23 juin 2023, qui constitue une décision de refus de séjour, est un simple refus d’enregistrement de la demande compte tenu de l’incomplétude du dossier insusceptible de recours en application des principes rappelés au point précédent. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par la décision en litige, le préfet du Nord a refusé de délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis, en dernier lieu, en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2023 et qu’il a, le 13 décembre 2022, demandé le renouvellement de ce titre. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », sans examiner le fondement de la demande qui lui était soumise, le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Le moyen afférent doit, dès lors, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2023 du préfet du Nord doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « admission exceptionnelle au séjour – travailleur temporaire » présentée par M. B soit réexaminée et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Nord pour procéder au réexamen de la demande de M. B un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Inungu, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Inungu d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Inungu une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Inungu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Inungu et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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