Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2026, n° 2516388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises dès accord de réadmission desdites autorités ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer ses documents justificatifs d’identité, notamment son passeport et sa carte de séjour portugaise, dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-portugais du 8 mars 1993, dès lors qu’elle a été édictée sans attendre l’accord des autorités portugaises à sa demande de réadmission ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
- elle est inutile, inadaptée et disproportionnée au regard de sa durée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord de réadmission du 8 mars 1993 signé entre la France et le Portugal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Le Roux, conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1993, conteste l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises dès accord de réadmission desdites autorités, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. (…) ».
3. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. Si le requérant ne remet pas en cause la circonstance que la préfète du Rhône aurait effectivement sollicité sa réadmission auprès des autorités portugaises le 30 décembre 2025, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée qu’à la date de son adoption, le 30 décembre 2025, la préfète du Rhône n’avait pas obtenu l’accord des autorités portugaises concernant la réadmission de M. C…, ce qui n’est pas contredit par les pièces produites en défense ni par les observations tenues lors de l’audience publique du 8 janvier 2026. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant et la circonstance que ce dernier aurait lui-même acheté un billet d’avion à destination du Portugal le 15 janvier 2026 est à cet égard sans incidence. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été adoptée en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prévu sa remise aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, M. C… est également fondé à demander l’annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
7. Il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence du 30 décembre 2025, que la préfète du Rhône a prescrit à M. C… de remettre son passeport en application des dispositions précitées de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution, à M. C…, de ses documents d’identité et de voyage. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de restituer à l’intéressé ces documents dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, M. C… ne sollicitant pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 décembre 2025 portant remise de M. C… aux autorités portugaises dès accord de réadmission desdites autorités est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 décembre 2025 assignant M. C… à résidence dans le département du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. C… ses documents justificatifs d’identité et de voyage dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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